Code du travail

Version en vigueur au 29/09/1974Version en vigueur au 29 septembre 1974

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  • Article L122-4

    Version en vigueur du 29/09/1974 au 20/01/1991Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 20 janvier 1991

    Modifié par Décret 74-808 1974-09-19 art. 4 JORF 29 septembre 1974

    Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.

    Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.

  • Article L122-11

    Version en vigueur du 29/09/1974 au 20/01/1991Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 20 janvier 1991

    Modifié par Décret 74-808 1974-09-19 art. 4 JORF 29 septembre 1974

    Les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-10 sont applicables aux personnels mentionnés aux articles L. 351-18 et L. 351-19 et aux salariés qui sont soumis au même statut législatif ou réglementaire particulier que celui d'entreprises publiques dès lors que les intéressés remplissent les conditions prévues auxdits articles.

  • Article L122-12

    Version en vigueur du 29/09/1974 au 20/01/1991Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 20 janvier 1991

    Modifié par Décret 74-808 1974-09-19 art. 4 JORF 29 septembre 1974

    La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.

    S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

  • Article L122-13

    Version en vigueur du 29/09/1974 au 20/01/1991Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 20 janvier 1991

    Modifié par Décret 74-808 1974-09-19 art. 4 JORF 29 septembre 1974

    La réalisation d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'initiative du salarié, ouvre droit, si elle est abusive, à dommages-intérêts.

    En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3.

  • Article L122-14-2

    Version en vigueur du 29/09/1974 au 31/12/1986Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 31 décembre 1986

    Création Décret 74-808 1974-09-19 art. 4 JORF 29 septembre 1974

    L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.

  • Article L122-14-3

    Version en vigueur du 29/09/1974 au 31/12/1986Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 31 décembre 1986

    Création Décret 74-808 1974-09-19 art. 4 JORF 29 septembre 1974

    En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.

  • Article L122-14-5

    Version en vigueur du 29/09/1974 au 31/12/1986Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 31 décembre 1986

    Abrogé par Loi n°86-1320 du 30 décembre 1986 - art. 5 () JORF 31 décembre 1986
    Création Loi 73-680 1973-07-13 art. 3 JORF 18 juillet 1973

    Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.

  • Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés.

    Les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, et celles des articles L. 122-14 et L. 122-14-2 ne le sont pas à ceux qui ont moins d'un an d'ancienneté.

    Les salariés visés aux alinéas précédents peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.

  • Article L122-14-7

    Version en vigueur du 29/09/1974 au 20/01/1991Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 20 janvier 1991

    Création Décret 74-808 1974-09-19 art. 4 JORF 29 septembre 1974

    Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législative ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions.

    Ces règles sont applicables au cas où le salarié est lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs.

    Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir.

  • Article L122-14-8

    Version en vigueur du 29/09/1974 au 20/01/1991Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 20 janvier 1991

    Création Décret 74-808 1974-09-19 art. 4 JORF 29 septembre 1974

    Lorsqu'un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère.

    Si la société mère entend néanmoins congédier ce salarié, les dispositions de la présente section sont applicables. Le temps passé par le salarié au service de la filiale est pris en compte pour le calcul du délai-congé et de l'indemnité de licenciement.

  • Article L122-14-9

    Version en vigueur du 29/09/1974 au 20/01/1991Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 20 janvier 1991

    Création Décret 74-808 1974-09-19 art. 4 JORF 29 septembre 1974

    Dans les dispositions législatives ou réglementaires qui font référence à l'article 23 du livre 1er de l'ancien code du travail, cette référence est remplacée par une référence aux dispositions correspondantes de la présente section, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 122-14-10 .

  • Article L122-14-10

    Version en vigueur du 29/09/1974 au 20/01/1991Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 20 janvier 1991

    Création Décret 74-808 1974-09-19 art. 4 JORF 29 septembre 1974

    Les dispositions de la présente section ne sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle que sous réserve des règles prévues par la loi du 6 mai 1939 tendant à rendre applicable dans lesdits départements l'article 23 du livre 1er de l'ancien code du travail.