Code du travail

Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 20 janvier 1991

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Article L122-12

Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 20 janvier 1991

Modifié par Décret 74-808 1974-09-19 art. 4 JORF 29 septembre 1974

La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.

S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.


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