Article 303
Version en vigueur du 01/01/1949 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 septembre 2007
Abrogé par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 53-H
1. Sauf disposition spéciale contraire, les produits originaires du territoire douanier circulant entre deux parties de ce même territoire ne sont pas soumis aux droits de douane et aux prohibitions de sortie et d'entrée, sous réserve que leur transport ait lieu directement et que leur origine soit justifiée.
2. Toutefois, les prohibitions ou restrictions d'entrée établies dans l'une des parties du territoire douanier dans un intérêt d'ordre public ou comme conséquence d'un monopole sont applicables aux marchandises des autres parties de ce même territoire, sauf dérogation spéciale prévue par décret.
Article 304
Version en vigueur du 01/01/1949 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 septembre 2007
Abrogé par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 53-H
Les produits qui ont acquitté les droits de douane dans l'une des parties du territoire douanier et qui sont importés dans une autre partie de ce même territoire, y sont soumis, le cas échéant, au paiement de la différence pouvant exister entre les droits applicables dans le territoire d'importation et ceux qu'ils ont précédemment acquittés.