Code des douanes

Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 septembre 2007

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Article 303

Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 septembre 2007

Abrogé par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 53-H

1. Sauf disposition spéciale contraire, les produits originaires du territoire douanier circulant entre deux parties de ce même territoire ne sont pas soumis aux droits de douane et aux prohibitions de sortie et d'entrée, sous réserve que leur transport ait lieu directement et que leur origine soit justifiée.

2. Toutefois, les prohibitions ou restrictions d'entrée établies dans l'une des parties du territoire douanier dans un intérêt d'ordre public ou comme conséquence d'un monopole sont applicables aux marchandises des autres parties de ce même territoire, sauf dérogation spéciale prévue par décret.



Nota - Une réglementation communautaire s'étant substituée au droit national, ces articles n'ont plus lieu d'être dans le code des douanes.

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