Code forestier de Mayotte

Version en vigueur au 20/10/1998Version en vigueur au 20 octobre 1998

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  • Article R154-1

    Version en vigueur du 20/10/1998 au 01/07/2012Version en vigueur du 20 octobre 1998 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
    Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998

    Les extraits des jugements par défaut sont remis par les greffiers du tribunal de première instance aux ingénieurs chargés des poursuites dans les dix jours suivant celui où les jugements ont été prononcés.

    L'ingénieur chargé des poursuites les fait signifier immédiatement aux condamnés et remet en même temps au comptable du Trésor un état indiquant les noms des condamnés, la date de signification des jugements et le montant des condamnations en amendes, réparations civiles et frais, ainsi que le bénéficiaire du montant des condamnations civiles.

    Quinze jours après la signification du jugement, l'ingénieur chargé des poursuites remet les originaux des exploits de signification au comptable du Trésor, qui procède alors contre les condamnés, conformément aux dispositions de l'article L. 154-3.

    Si le condamné interjette appel ou forme opposition, l'ingénieur chargé des poursuites en donne avis au comptable du Trésor dans le même délai de quinze jours.

  • Article R154-2

    Version en vigueur du 20/10/1998 au 01/04/2011Version en vigueur du 20 octobre 1998 au 01 avril 2011

    Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998

    Les extraits des jugements contradictoires contre lesquels les condamnés n'ont pas interjeté appel sont remis par les greffiers directement au comptable du Trésor dix jours après celui où le jugement a été prononcé et le comptable du Trésor procède contre les condamnés, conformément aux dispositions de l'article L. 154-3.

    L'extrait des jugements ou arrêts rendus sur appel est remis directement au comptable du Trésor par les greffiers du tribunal supérieur d'appel, quatre jours après celui où le jugement a été prononcé, si le condamné ne s'est pas pourvu en cassation.

  • Article R*154-3

    Version en vigueur du 20/10/1998 au 01/07/2012Version en vigueur du 20 octobre 1998 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
    Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998

    Les ingénieurs chargés des poursuites par application de l'article L. 153-1 peuvent admettre les auteurs d'infractions insolvables à se libérer, au moyen de prestations en nature, des amendes, réparations civiles et frais résultant soit des condamnations prononcées pour délits et contraventions commis dans les biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier, soit des transactions consenties conformément à l'article L. 153-2.

  • Article R*154-5

    Version en vigueur du 20/10/1998 au 01/07/2012Version en vigueur du 20 octobre 1998 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
    Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998

    Les auteurs d'infraction admis à se libérer au moyen de prestations en nature reçoivent à la diligence des ingénieurs chargés des poursuites un avertissement indiquant :

    1° Le nombre de journées de prestation ou la tâche à fournir ;

    2° Le lieu où le travail doit être exécuté ;

    3° Le délai dans lequel il doit être terminé.

    Les ingénieurs chargés des poursuites peuvent accorder remise d'une partie de la tâche à fournir.