Code forestier de Mayotte

En vigueur du 20/10/1998 au 01/04/2011En vigueur du 20 octobre 1998 au 01 avril 2011

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Article R154-2

Version en vigueur du 20/10/1998 au 01/04/2011Version en vigueur du 20 octobre 1998 au 01 avril 2011

Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998

Les extraits des jugements contradictoires contre lesquels les condamnés n'ont pas interjeté appel sont remis par les greffiers directement au comptable du Trésor dix jours après celui où le jugement a été prononcé et le comptable du Trésor procède contre les condamnés, conformément aux dispositions de l'article L. 154-3.

L'extrait des jugements ou arrêts rendus sur appel est remis directement au comptable du Trésor par les greffiers du tribunal supérieur d'appel, quatre jours après celui où le jugement a été prononcé, si le condamné ne s'est pas pourvu en cassation.