Code rural (ancien)

Version en vigueur au 05/12/1985Version en vigueur au 05 décembre 1985

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  • Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre, d'une part, les productions agricoles et, d'autre part, la forêt et les espaces de nature ou de loisirs en milieu rural, les préfets peuvent, dans des départements déterminés par décret et après avis des chambres d'agriculture et des centres régionaux de la propriété forestière, procéder aux opérations suivantes :

    1° Ils définissent les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières pourront être interdits ou réglementés. Les interdictions et les réglementation ne seront pas applicables aux parcs ou jardins attenant à une habitation.

    Au cas de plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions, les exonérations d'impôts et avantages fiscaux de toute nature prévus en faveur des propriétés boisées ou des reboisements seront supprimés, les propriétaires pourront être tenus de détruire le boisement irrégulier et il pourra, lors des opérations de remembrement, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain ;

    2° Ils définissent les périmètres dans lesquels seront développées, par priorité, les actions forestières ainsi que les utilisations des terres et les mesures d'accueil en milieu rural, complémentaires des actions forestières, à condition de maintenir dans la ou les régions naturelles intéressées un équilibre humain satisfaisant. Ces périmètres sont délimités en tenant compte des plans d'aménagement rural lorsqu'il en existe ;

    3° Ils définissent des zones dégradées à faible taux de boisement, où les déboisements et défrichements pourront être interdits et où, par décret, des plantations et des semis d'essences forestières pourraient être rendus obligatoires dans le but de préserver les sols, les cultures et l'équilibre biologique, ces zones bénéficiant d'une priorité pour l'octroi des aides de l'Etat.

    4° Ils définissent les périmètres dans lesquels pourra être réalisé, à la demande du conseil général ou avec son accord, un aménagement agricole et forestier dans les conditions prévues par les articles 52-3 et 52-4 du présent code. Cet aménagement peut, en outre, être mis en oeuvre dans les zones de montagne définies en application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

  • Dans les périmètres mentionnés au 4° de l'article 52-1, il est institué une procédure d'aménagement foncier agricole et forestier qui est régie par le chapitre III du présent titre pour ce qui concerne les parcelles agricoles et par les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier pour les parcelles boisées et à boiser. Cette procédure a pour objet de permettre les regroupements de parcelles à destination agricole et de parcelles à destination forestière.

    Par dérogation à ces dispositions et notamment à l'article 21 du présent code et aux articles L. 512-2 et L. 512-3 du code forestier, des apports de terrains boisés peuvent être compensés par des attributions de terrains non boisés et inversement. Cette compensation est possible, sans limitation, avec l'accord des intéressés. En l'absence de cet accord et à condition que cette mesure soit nécessaire à l'aménagement foncier, la compensation entre parcelles boisées et non boisées est possible dans la limite d'une surface maximum par propriétaire fixée, pour chaque périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, par la commission départementale, après avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. Elle ne peut excéder, pour chaque propriétaire, la surface de quatre hectares de parcelles non boisées apportées ou attribuées en échange de parcelles boisées.

    Dans le cas d'une compensation entre parcelles boisées et non boisées, l'équivalence en valeur de productivité réelle des apports et des attributions de terrains doit être assurée sous réserve des déductions et servitudes mentionnées à l'article 21. Indépendamment de cette valeur, les peuplements forestiers situés sur les parcelles apportées ou attribuées font l'objet d'une évaluation qui donne lieu, le cas échéant, au paiement d'une soulte en espèces dans les conditions prévues à l'article 21. Une soulte en nature peut également être prévue avec l'accord des propriétaires intéressés.

    Dans le cas d'une compensation entre parcelles boisées et non boisées, les parcelles boisées attribuées peuvent être plus éloignées des centres d'exploitation ou des voies de desserte existantes que les parcelles agricoles apportées.

  • A l'issue des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, la commission communale propose au représentant de l'Etat dans le département une délimitation des terres agricoles d'une part, forestières d'autre part.

    Dans les terres agricoles ainsi délimitées, la commission communale propose les mesures d'interdiction ou de réglementation des boisements prévues au 1° de l'article 52-1, qui lui paraissent nécessaires.

  • La compétence territoriale de l'association foncière constituée en application de l'article 27 du présent code peut être étendue à l'ensemble du périmètre d'aménagement agricole et forestier défini en application du 4° de l'article 52-1, si la moitié au moins des propriétaires autres que l'Etat, représentant la moitié au moins des surfaces comprises dans ce périmètre et extérieures au périmètre de l'aménagement foncier y sont favorables.

  • Les travaux réalisés par l'association foncière font l'objet de deux rôles distincts, selon qu'ils se rapportent aux zones agricoles ou aux zones forestières. Les dépenses afférentes aux travaux communs aux zones agricoles et forestières sont réparties entre ces rôles en fonction de l'intérêt respectif des travaux pour les exploitations agricoles et pour les propriétés forestières.