Article L113-1
Version en vigueur depuis le 08/11/1997Version en vigueur depuis le 08 novembre 1997
Création Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997
Tout Français âgé de seize ans est tenu de se faire recenser.
Article L113-2
Version en vigueur depuis le 08/11/1997Version en vigueur depuis le 08 novembre 1997
Création Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997
A l'occasion du recensement, les Français déclarent leur état civil, leur situation familiale et scolaire, universitaire ou professionnelle à la mairie de leur domicile ou au consulat dont ils dépendent. L'administration leur remet une attestation de recensement.
Article L113-3
Version en vigueur du 08/11/1997 au 01/09/1998Version en vigueur du 08 novembre 1997 au 01 septembre 1998
Création Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997
Les personnes devenues françaises entre leur seizième et leur vingt-cinquième anniversaire et celles dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'une décision de justice sont soumises à l'obligation de recensement, pour les premières, dès que la nationalité française a été acquise ou que cette acquisition leur a été notifiée et, pour les secondes, dès que la décision de justice a force de chose jugée.
Les jeunes étrangers mentionnés à l'article 21-7 du code civil peuvent participer volontairement aux opérations du recensement.
Article L113-4
Version en vigueur du 08/11/1997 au 30/07/2015Version en vigueur du 08 novembre 1997 au 30 juillet 2015
Création Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997
Avant l'âge de vingt-cinq ans, pour être autorisée à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique, la personne assujettie à l'obligation de recensement doit être en règle avec cette obligation.
Elle peut procéder à la régularisation de sa situation en se faisant recenser.
Article L113-5
Version en vigueur depuis le 08/11/1997Version en vigueur depuis le 08 novembre 1997
Création Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997
Les Français omis sur les listes de recensement sur lesquelles ils auraient dû être inscrits sont portés, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, sur les premières listes de recensement établies après la découverte de l'omission.
Article L113-6
Version en vigueur depuis le 08/11/1997Version en vigueur depuis le 08 novembre 1997
Création Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997
La gestion des dossiers des personnes recensées est assurée par l'administration chargée du service national.
Article L113-7
Version en vigueur depuis le 08/11/1997Version en vigueur depuis le 08 novembre 1997
Création Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997
Après avoir été recensés, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, les Français sont tenus de faire connaître à l'administration chargée du service national tout changement de domicile ou de résidence, de situation familiale et professionnelle.
Article L113-8
Version en vigueur depuis le 08/11/1997Version en vigueur depuis le 08 novembre 1997
Création Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.