Code de la défense

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

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  • Article L1121-1

    Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 août 2009

    Le conseil de défense est présidé par le Président de la République.

  • Article L1121-2

    Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 août 2009

    Abrogé par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 5

    Le conseil de défense restreint est présidé par le Président de la République, qui peut se faire suppléer par le Premier ministre.