Article 152
Version en vigueur du 01/08/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 01 août 1973 au 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 20Les Français originaires du territoire de la République francaise, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française.
Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes.
Article 153
Version en vigueur du 01/08/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 01 août 1973 au 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 20Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française et qui ne peuvent invoquer les dispositions de l'article précédent peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations.
Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation.
Toutefois, l'autorisation ne sera pas exigée des personnes qui antérieurement à la date d'accession à l'indépendance du territoire où elles étaient domiciliées ont, soit exercé des fonctions ou mandats publics, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou, en temps de guerre, contracté un engagement dans les armées françaises ou alliées.
Article 154
Version en vigueur du 01/08/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 01 août 1973 au 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 20Les Français de statut civil de droit commun domicilés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Article 155
Version en vigueur du 01/08/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 01 août 1973 au 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 20La nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l'article 143, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français.
Article 155-1
Version en vigueur du 01/08/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 01 août 1973 au 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Création Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 20Tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat.
Conserve également de plein droit la nationalité française les enfants des personnes bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent, mineurs (1) de dix-huit ans à la date de l'accession à l'indépendance du territoire où leurs parents étaient domiciliés.
Article 156
Version en vigueur du 01/08/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 01 août 1973 au 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 20Les anciens membres du Parlement de la République, de l'Assemblée de l'Union française et du Conseil économique qui ont perdu la nationalité française et acquis une nationalité étrangère par l'effet d'une disposition générale peuvent être réintrégrés dans la nationalité française par simple déclaration, lorsqu'ils ont établi leur domicile en France.
La même faculté est ouverte à leur conjoint, veuf ou veuve et à leurs enfants.
Article 157
Version en vigueur du 01/08/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 01 août 1973 au 23 juillet 1993
Création Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 20
Les déclarations de réintégration prévues au présent titre peuvent, sous réserve des dispositions des articles 58 et 79, être souscrites par les intéressés, conformément aux dispositions des articles 101 et suivants, dès qu’ils ont atteint l’âge de dix-huit ans ; elles ne peuvent l’être par représentation. Elles produisent effet à l’égard des enfants mineurs dans les conditions des articles 84 et suivants.