Code de la nationalité française

En vigueur du 01/08/1973 au 23/07/1993En vigueur du 01 août 1973 au 23 juillet 1993

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Article 157

Version en vigueur du 01/08/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 01 août 1973 au 23 juillet 1993

Création Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 20

Les déclarations de réintégration prévues au présent titre peuvent, sous réserve des dispositions des articles 58 et 79, être souscrites par les intéressés, conformément aux dispositions des articles 101 et suivants, dès qu’ils ont atteint l’âge de dix-huit ans ; elles ne peuvent l’être par représentation. Elles produisent effet à l’égard des enfants mineurs dans les conditions des articles 84 et suivants.