Article L33
Version en vigueur du 30/12/1990 au 27/07/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
Modifié par Loi 90-1170 1990-12-29 art. 1, 3 et 4 JORF 30 décembre 1990
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990Les réseaux de télécommunications ne peuvent être établis, quelle que soit la nature des services fournis, que dans les conditions déterminées par la présente section.
Ne sont pas visées par la présente section :
1° Les installations de l'Etat établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ou utilisant des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci, en application de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
2° Les installations mentionnées aux articles 10 et 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.
Article L33-1
Version en vigueur du 30/12/1990 au 01/01/1994Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 01 janvier 1994
Création Loi 90-1170 1990-12-29 art. 1, 3 et 4 JORF 30 décembre 1990
Création Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990I. - Les réseaux de télécommunications ouverts au public ne peuvent être établis que par l'exploitant public.
Par dérogation, le ministre chargé des télécommunications peut autoriser une personne autre que l'exploitant public à établir et à exploiter un réseau radioélectrique en vue de fournir au public un service de télécommunications, lorsque ce service, d'une part, répond à un besoin d'intérêt général et, d'autre part, est compatible avec le bon accomplissement par l'exploitant public des missions de service public qui lui sont confiées et avec les contraintes tarifaires et de desserte géographique qui en résultent.
Cette autorisation fixe les conditions d'établissement du réseau ainsi que celles de la fourniture du service. L'autorisation est subordonnée au respect de prescriptions contenues dans un cahier des charges et portant sur :
a) la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service ;
b) les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du service ;
c) les conditions de confidentialité et de neutralité du service au regard des messages transmis ;
d) les normes et spécifications du réseau et du service ;
e) l'utilisation des fréquences allouées ;
f) les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique ;
g) les redevances dues pour l'utilisation du spectre radioélectrique et les conditions pour frais de gestion et de contrôle ;
h) la contribution de l'exploitant à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications ;
i) les conditions d'interconnexion et, le cas échéant, le principe du paiement de charges d'accès au réseau public ;
j) les conditions d'exploitation commerciale nécessaires pour assurer une concurrence loyale et l'égalité de traitement des usagers ;
k) la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l'autorisation.
II. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France comportant une clause de réciprocité applicable au secteur des télécommunications, l'autorisation visée au présent article ne peut être accordée à une société dans laquelle plus de 20 p. 100 du capital social ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes de nationalité étrangère.
De même, aucune personne de nationalité étrangère ne peut procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la part détenue par des personnes de nationalité étrangère à plus de 20 p. 100 du capital social ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une société titulaire d'une autorisation.
Est considérée comme personne de nationalité étrangère, pour l'application du présent article, toute personne physique de nationalité étrangère, toute société dont la majorité du capital social n'est pas détenue, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales de nationalité française.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux personnes, physiques ou morales, ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes.
Article L33-2
Version en vigueur du 30/12/1990 au 27/07/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
Création Loi 90-1170 1990-12-29 art. 1, 3 et 4 JORF 30 décembre 1990
Création Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990L'établissement des réseaux indépendants, autres que ceux visés à l'article L. 33-3, est autorisé par le ministre chargé des télécommunications.
Le ministre précise par arrêté les conditions dans lesquelles les réseaux indépendants et les réseaux mentionnés au 1° de l'article L. 33 peuvent, à titre exceptionnel, et sans permettre l'échange de communications entre personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé, être connectés à un réseau ouvert au public.
Article L33-3
Version en vigueur du 30/12/1990 au 27/07/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
Modifié par Loi 90-1170 1990-12-29 art. 1, 3 et 4 JORF 30 décembre 1990
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990Sous réserve de la conformité des installations radioélectriques et, le cas échéant, des équipements terminaux aux dispositions de l'article L. 34-9, peuvent être établis librement :
1° Les réseaux internes ;
2° Les réseaux indépendants, autres que radioélectriques, dont les points de terminaison sont distants de moins de 300 mètres et dont les liaisons ont une capacité inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications ;
3° Les installations radioélectriques exclusivement composées d'appareils de faible puissance et de faible portée, dont les catégories sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et des télécommunications.
Le ministre chargé des télécommunications détermine les conditions techniques d'exploitation des réseaux et installations visés aux 2° et 3° ci-dessus.
Article L33-4
Version en vigueur du 30/12/1990 au 27/07/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
Création Loi 90-1170 1990-12-29 art. 1, 3 et 4 JORF 30 décembre 1990
Création Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990La publication de listes d'abonnés ou d'utilisateurs déclarés par les abonnés des réseaux de télécommunications est libre sous réserve, s'il s'agit d'un réseau ouvert au public, d'en faire la déclaration préalable au ministre chargé des télécommunications. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et le contenu de cette déclaration.