Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 30/12/1990Version en vigueur au 30 décembre 1990

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  • Les lignes de télécommunications empruntant la voie publique sont établies ou autorisées par l'exploitant public qui en détermine le tracé après concertation avec l'autorité responsable de la voie. Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des lignes et ouvrages des télécommunications sont établis en se conformant aux règlements de voirie.

  • L'établissement des conduits et supports n'entraîne aucune dépossession.

    La pose d'appuis sur les murs des façades ou sur le toit des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever.

    La pose de conduits dans un terrain ouvert ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de se clore.

    Mais le propriétaire doit, un mois avant d'entreprendre les travaux de démolition réparation, surélévation ou clôture, prévenir l'exploitant public par lettre recommandée.

  • Lorsque, pour l'étude des projets d'établissement des lignes, l'introduction des agents de l'exploitant public dans les propriétés privées est nécessaire, elle est autorisée par un arrêté préfectoral.

  • Lorsque des supports ou attaches sont placés à l'extérieur des murs et façades ou sur les toits ou terrasses ou encore lorsque des supports et conduits sont posés dans des terrains non clos, il n'est dû aux propriétaires d'autre indemnité que celle correspondant au préjudice résultant des travaux de construction de la ligne ou de son entretien.

    Cette indemnité, à défaut d'arrangement amiable, est fixée par le tribunal administratif, sauf recours au Conseil d'Etat.

  • Article L47

    Version en vigueur du 30/12/1990 au 27/07/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996

    Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990

    L'exploitant public peut exécuter sur le sol ou le sous-sol des chemins publics et de leurs dépendances tous travaux nécessaires à la construction et à l'entretien des lignes de télécommunications.

    Dans le cas des voies des départements et des communes, les conditions de réalisation de ces travaux sont soumises aux dispositions prévues par les articles 119 à 122 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

  • Article L48

    Version en vigueur du 30/12/1990 au 27/07/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996

    Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990

    L'exploitant public peut établir des supports, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit même sur les toits ou terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur.

    Il peut établir des conduits ou supports sur le sol ou le sous-sol des propriétés non bâties qui ne sont pas fermées de murs ou autre clôture équivalente.

    L'exploitant public a, en outre, le droit d'établir des conduits ou des supports, de poser des câbles et des dispositifs de raccordement ou de coupure dans les parties communes des propriétés bâties, à usage collectif, et sur les murs et façades ne donnant pas sur la voie publique, à condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur ou par les parties communes, lorsque ces installations sont réalisées en vue de la distribution des lignes de télécommunications nécessaires pour le raccordement individuel ou collectif des occupants de l'immeuble ou des immeubles voisins, suivant les nécessités de l'équipement du réseau.

    Il peut installer chez un abonné, dont la ligne est partagée, le dispositif de partage.

  • Article L53

    Version en vigueur du 30/12/1990 au 27/07/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996

    Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990

    L'arrêté préfectoral autorisant l'établissement et l'entretien des lignes de télécommunications est périmé de plein droit s'il n'est suivi d'un commencement d'exécution dans les six mois de sa date ou dans les trois mois de sa notification.