Article 1582
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
Article 1583
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Article 1584
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.
Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.
Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions.
Article 1585
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées ; mais l'acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages-intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de l'engagement.
Article 1586
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées.
Article 1587
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées.
Article 1588
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive.
Article 1590
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir,
Celui qui les a données, en les perdant,
Et celui qui les a reçues, en restituant le double.
Article 1591
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
Article 1592
Version en vigueur du 21/03/1804 au 20/11/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente.
Article 1593
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur.