Article 34
Version en vigueur depuis le 15/04/2007Version en vigueur depuis le 15 avril 2007
Modifié par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 2 () JORF 15 avril 2007
Les enseignants contractuels ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant :
a) Le traitement brut déterminé par référence à l'échelle indiciaire de leur catégorie, compte tenu éventuellement d'une ancienneté calculée dans les conditions prévues à l'article 38 ci-après ;
b) Le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence s'il y a lieu ;
c) Les autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public rémunérés selon l'échelle indiciaire de référence et exerçant des fonctions d'enseignement.
Ils sont soumis aux lois et règlements régissant les cumuls de rémunérations publiques.
Article 36
Version en vigueur depuis le 15/04/2007Version en vigueur depuis le 15 avril 2007
Modifié par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 2 () JORF 15 avril 2007
Pour les enseignants qui ont un contrat de service non complet, la rémunération est fixée sur la base de celle résultant de l'application de l'article précédent au prorata du nombre d'heures d'enseignement en formation initiale ou de documentation précisé dans le contrat.
Article 37
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
La rémunération des heures supplémentaires effectuées au-delà du nombre d'heures portées au contrat est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 813-40 du code rural et de la pêche maritime.
Article 38
Version en vigueur depuis le 23/12/2010Version en vigueur depuis le 23 décembre 2010
Sont pris en compte au moment du recrutement pour le calcul de l'ancienneté et la détermination des échelons de rémunération :
1° Dans les mêmes conditions que pour les personnels de l'enseignement agricole public :
a) Le temps passé au service national actif dans l'une des formes prévues par le code du service national ;
b) Les services de guerre ;
2° A raison de la totalité de leur durée :
a) Les services effectifs d'enseignement ou de surveillance dans l'enseignement public ou dans l'enseignement privé sous contrat avec l'Etat sous réserve de l'application des coefficients caractéristiques correspondants ;
b) Les services effectifs accomplis en qualité de chef d'un établissement d'enseignement agricole privé sous contrat avec l'Etat postérieurement à la publication du présent décret ;
c) Les services effectifs d'enseignement accomplis hors du territoire national soit dans un établissement étranger au titre de la loi du 13 juillet 1972, soit dans les établissements français figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la coopération et le ministre de l'éducation nationale ;
3° A raison des 9/10 de leur durée :
a) Les services effectifs d'enseignement et les services accomplis en qualité de chef d'établissement dans les établissements ou classes ayant bénéficié du régime de la reconnaissance ou du contrat provisoire prévus par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée ;
b) Les durées de formation professionnelle continue conduisant à une qualification en rapport avec les enseignements dispensés dont ont bénéficié les enseignants des établissements ou classes reconnus ou sous contrat provisoire ;
c) Les services effectifs accomplis dans les activités de formation des enseignants des établissements privés sous contrat ;
d) Les services effectifs accomplis dans les activités de formation professionnelle continue assurées par des établissements sous contrat au titre de la loi du 16 juillet 1971 ;
4° A raison des deux tiers de leur durée :
a) Les années d'activité professionnelle des enseignants de l'enseignement technique accomplies avant la date d'effet de leur contrat et à compter de l'âge de vingt ans et sous réserve que leur expérience soit en rapport avec l'enseignement dont ils sont chargés ;
b) Les services effectifs d'enseignement accomplis dans les établissements privés avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 août 1960 ou, postérieurement à cette date, dans les établissements privés non reconnus.
Les services mentionnés au 2°,3° et 4° du précédent alinéa peuvent avoir été accomplis en totalité ou en partie dans des fonctions de documentation.
Article 38-1
Version en vigueur du 01/09/2010 au 26/10/2015Version en vigueur du 01 septembre 2010 au 26 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1349 du 23 octobre 2015 - art. 2
Créé par Décret n°2010-1604 du 21 décembre 2010 - art. 5Les enseignants recrutés par concours et classés en deuxième et quatrième catégorie bénéficient, lors de leur classement, d'une bonification d'ancienneté d'un an.Article 39
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
I.-L'Etat supporte les charges sociales incombant à l'employeur qui comportent :
a) Les cotisations instituées par le chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural au titre des prestations familiales et de l'assurance vieillesse et, par dérogation aux dispositions de l'article D. 741-35 du code rural et de la pêche maritime, la cotisation prévue à l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale au titre des risques mentionnés à l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale ;
b) Les cotisations versées à une institution de retraite complémentaire choisie par l'association ou l'organisme responsable de l'établissement au taux de 4,80 % sur la tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale et au taux de 10 % sur la tranche de rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale.
II.-Outre les cotisations prévues en ce qui les concerne par le a du I ci-dessus, les enseignants versent des cotisations à une institution de retraite complémentaire au taux de 3,20 % sur la tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale et de 6 % sur la tranche de rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale.
III.-Toutefois, le montant des cotisations ainsi calculées ne peut être inférieur au minimum permettant de garantir l'ouverture des droits à retraite complémentaire auprès d'une caisse rattachée à l'association générale des institutions de retraites des cadres.
A ces montants s'ajoutent, le cas échéant, les majorations permettant l'affiliation aux régimes de retraite complémentaire obligatoires. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant de ces majorations.
Article 35
Version en vigueur du 01/10/2009 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 octobre 2009 au 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 - art. 37
Les échelles indiciaires de référence sont les suivantes :
a) Pour le premier groupe des contractuels de 1re catégorie :
ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts , et pour le deuxième groupe des contractuels de 1re catégorie : professeurs agrégés ;
b) Pour les contractuels de 2e catégorie : professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;
c) Pour les contractuels de 3e catégorie : adjoints d'enseignement prévus par le décret n° 65-383 du 20 mai 1965 susvisé.
d) Pour les contractuels de 4e catégorie : professeurs de lycée professionnel agricole.
Article 40
Version en vigueur du 15/04/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 avril 2007 au 29 décembre 2017
Modifié par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 2 () JORF 15 avril 2007
Une note administrative est attribuée chaque année aux enseignants contractuels par le chef d'établissement. Une note pédagogique est attribuée en outre par les personnels des corps d'inspection à la suite des inspections.
Ces notes sont communiquées aux intéressés ainsi qu'au ministre chargé de l'agriculture.
Article 41
Version en vigueur du 15/04/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 avril 2007 au 29 décembre 2017
Modifié par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 2 () JORF 15 avril 2007
Les avancements sont décidés par le ministre chargé de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission mixte instituée par l'article 55 ci-après. Ils obéissent aux mêmes règles que celles applicables aux fonctionnaires rémunérés selon les échelles indiciaires de référence prévues à l'article 35 ci-dessus.
Les enseignants contractuels sont répartis entre les différents grades et les différentes classes dans les mêmes proportions que les personnels de l'enseignement agricole public rémunérés selon ces échelles de référence et à équivalence de fonction.