Code civil

Version en vigueur au 01/01/2009Version en vigueur au 01 janvier 2009

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  • Article 428

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mars 2019

    Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

    La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.

    La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.

  • Article 429

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

    La mesure de protection judiciaire peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur.

    Pour un mineur non émancipé, la demande peut être introduite et jugée dans la dernière année de sa minorité. La mesure de protection judiciaire ne prend toutefois effet que du jour de sa majorité.

  • Article 430

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Création Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

    La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.

    Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers.

  • Article 431

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 18/02/2015Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 18 février 2015

    Création Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

    La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.

    Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 431-1

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 18/02/2015Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 18 février 2015

    Abrogé par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 1 (V)
    Création Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

    Pour l'application du dernier alinéa de l'article 426 et de l'article 431, le médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger.

  • Article 432

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 18/02/2015Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 18 février 2015

    Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

    Le juge statue, la personne entendue ou appelée. L'intéressé peut être accompagné par un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix.

    Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin mentionné à l'article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté.