Code civil

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 372

    Version en vigueur depuis le 04/08/2021Version en vigueur depuis le 04 août 2021

    Modifié par LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 6 (V)

    Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11.

    Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant ou, dans le cas d'un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République.

    L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.

  • Article 372-1

    Version en vigueur depuis le 21/02/2024Version en vigueur depuis le 21 février 2024

    Modifié par LOI n°2024-120 du 19 février 2024 - art. 2

    Les parents protègent en commun le droit à l'image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l'article 9.

    Les parents associent l'enfant à l'exercice de son droit à l'image, selon son âge et son degré de maturité.

  • Article 372-2

    Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002

    Création Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 () JORF 5 mars 2002

    A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.

  • Article 373

    Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002

    Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 () JORF 5 mars 2002

    Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.

  • Article 373-1

    Version en vigueur depuis le 09/02/2022Version en vigueur depuis le 09 février 2022

    Modifié par LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 4

    Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité, à moins qu'il en ait été privé par une décision judiciaire antérieure.