Code électoral

Version en vigueur au 11/07/1985Version en vigueur au 11 juillet 1985

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  • Article L335

    Version en vigueur du 11/07/1985 au 14/05/1991Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 14 mai 1991

    Création Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 juillet 1985

    Les conseillers régionaux et les membres de l'assemblée de Corse sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du titre I du livre 1er du présent code et par celles du présent livre.

    • Article L336

      Version en vigueur du 11/07/1985 au 13/12/1990Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 13 décembre 1990

      Création Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 juillet 1985

      Les conseillers régionaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.

      Les conseils régionaux se renouvellent intégralement.

      Les élections ont lieu au mois de mars.

      Dans toutes les régions, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.

    • Article L337

      Version en vigueur du 11/07/1985 au 14/05/1991Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 14 mai 1991

      Création Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 juillet 1985

      L'effectif des conseils régionaux et la répartition des sièges à pourvoir entre les départements de chaque région sont fixés conformément au tableau n° 7 annexé au présent code.

      La révision du nombre des conseillers régionaux a lieu au cours de la première session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population.

    • Article L338

      Version en vigueur du 11/07/1985 au 14/05/1991Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 14 mai 1991

      Création Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 juillet 1985

      Les conseillers régionaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

      Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de voix au moins égal à 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.

      Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

    • Article L339

      Version en vigueur du 11/07/1985 au 14/05/1991Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 14 mai 1991

      Création Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 juillet 1985

      Nul ne peut être élu conseiller régional s'il n'est pas âgé de vingt et un ans révolus.

      Sont éligibles au conseil régional tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans la région ou ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou jusfifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour.

    • Article L340

      Version en vigueur du 11/07/1985 au 08/01/1986Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 08 janvier 1986

      Création Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 juillet 1985

      Ne sont pas éligibles :

      1° Les personnes titulaires d'une des fonctions énumérées aux articles L. 195 et L. 196 lorsque cette fonction s'exerce sur tout ou partie du territoire de la région ;

      2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission.

      Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s'ils n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.

      Les articles L. 199 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux.

    • Article L341

      Version en vigueur du 11/07/1985 au 14/05/1991Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 14 mai 1991

      Création Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 juillet 1985

      Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article précédent ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.

    • Article L343

      Version en vigueur du 11/07/1985 au 14/05/1991Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 14 mai 1991

      Création Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 juillet 1985

      Le mandat de conseiller régional est incompatible avec les fonctions d'agent salarié de la région.

      La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services régionaux ainsi qu'à l'égard des agents salariés des établissements publics et agences créés par les régions.

    • Article L344

      Version en vigueur du 11/07/1985 au 14/05/1991Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 14 mai 1991

      Création Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 juillet 1985

      Tout conseiller régional qui, au moment de son élection, est placé dans l'une des situations prévues aux articles L. 342 et L. 343 dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'Etat dans la région, qui en informe le président du conseil régional. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.

      Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller régional est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.

    • Article L345

      Version en vigueur du 11/07/1985 au 14/05/1991Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 14 mai 1991

      Création Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 juillet 1985

      Nul ne peut être membre de plusieurs conseils régionaux.

      A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, le conseiller régional élu dans plusieurs régions est déclaré démissionnaire de ses mandats par arrêtés des représentants de l'Etat dans les régions où il a été élu.

    • Article L346

      Version en vigueur du 11/07/1985 au 08/01/1986Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 08 janvier 1986

      Création Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 juillet 1985

      Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats.

      Elle résulte du dépôt à la préfecture d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir dans le département.

    • Article L347

      Version en vigueur du 11/07/1985 au 04/01/1989Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 04 janvier 1989

      Création Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 juillet 1985

      La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat.

      Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :

      1° Le titre de la liste ;

      2° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat.

      La déclaration de candidature peut comporter l'indication d'un emblème que les candidats choisissent pour qu'il soit imprimé sur leur bulletin de vote.

    • Article L349

      Version en vigueur du 11/07/1985 au 14/05/1991Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 14 mai 1991

      Création Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 juillet 1985

      Le candidat tête de liste ou son mandataire verse entre les mains du trésorier-payeur-général du département, agissant en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 500 F par siège à pourvoir.

      Le récépissé de versement du cautionnement est joint à la déclaration de candidature.

      Le cautionnement est remboursé aux listes ayant obtenu au moins 5 % de suffrages exprimés.

      Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements, non réclamés dans le délai d'un an à dater de leur dépôt.

    • Article L350

      Version en vigueur du 11/07/1985 au 14/05/1991Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 14 mai 1991

      Création Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 juillet 1985

      Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.

      Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 339, L. 340 et L. 346 à L. 349 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

      Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.

    • Article L351

      Version en vigueur du 11/07/1985 au 14/05/1991Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 14 mai 1991

      Création Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 juillet 1985

      Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

      Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions des articles L. 339, L. 340 ou L. 348, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

    • Article L352

      Version en vigueur du 11/07/1985 au 14/05/1991Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 14 mai 1991

      Création Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 juillet 1985

      Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

      Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé après ce dépôt.

      Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Le cautionnement est remboursé sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait.

    • Article L354

      Version en vigueur du 11/07/1985 au 14/05/1991Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 14 mai 1991

      Création Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 juillet 1985

      Dans chaque département, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

    • Article L355

      Version en vigueur du 11/07/1985 au 14/05/1991Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 14 mai 1991

      Création Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 juillet 1985

      L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 354 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.

      Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d'affichage. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d'affichage.

    • Article L359

      Version en vigueur du 11/07/1985 au 14/05/1991Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 14 mai 1991

      Création Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 juillet 1985

      Le recensement général des votes est effectué, pour chaque département, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.

    • Article L360

      Version en vigueur du 11/07/1985 au 14/05/1991Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 14 mai 1991

      Création Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 juillet 1985

      Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller régional élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

      Le représentant de l'Etat dans la région notifie le nom de ce remplaçant au président du conseil régional.

      Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller régional dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil régional qui suit son entrée en fonction.

      Lorsque les dispositions du premier alinéa du présent article ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional. Toutefois, si le tiers des sièges de conseillers régionaux élus dans un département vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral des conseillers régionaux élus dans ce département dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès.

    • Article L361

      Version en vigueur du 11/07/1985 au 14/05/1991Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 14 mai 1991

      Création Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 juillet 1985

      Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats pour tout candidat ou tout électeur du département devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

      Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans le département s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

      L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller régional par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller régional dont le siège est devenu vacant.

      La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.