Article L152
Version en vigueur du 01/01/1982 au 30/12/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 30 décembre 1990
Les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations.
Ils peuvent également signaler aux directeurs régionaux de la sécurité sociale, aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux directeurs régionaux et chefs des services départementaux du travail et de la protection sociale agricoles, les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale.
Article L155
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 1999
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations des prestations sociales agricoles.
Article L157
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 1999
Les organismes mentionnés par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par celle-ci et nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article L158
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 2001
Les commissions prévues au chapitre 1er du titre III du code de la famille et de l'aide sociale et les autorités administratives compétentes peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par cette administration et nécessaires à l'instruction des demandes d'admission à une forme quelconque d'aide sociale ou à la suppression éventuelle de cet avantage.
Article L161
Version en vigueur du 01/01/1982 au 22/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 22 décembre 2006
Abrogé par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 138 () JORF 22 décembre 2006
Lorsqu'ils doivent connaître les ressources ou un élément quelconque de la situation fiscale ou immobilière de leurs prestataires ou de leurs assujettis, les organismes ou services qui ont besoin de ces informations pour établir des cotisations, accorder ou maintenir des prestations ou avantages quelconques prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur font souscrire une déclaration par les intéressés. La liste de ces organismes ou services est fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances et des ministres sous l'autorité ou la tutelle desquels ils se trouvent placés.
L'administration des impôts assure le contrôle de cette déclaration par rapprochement avec les renseignements de toute nature qu'elle détient et se trouve alors déliée de l'obligation du secret professionnel à l'égard des services ou organismes dont il s'agit.
(1) Décret du 21 mars 1970 (JO du 1er avril) ; décret n° 72-809, du 1er septembre 1972 (JO du 3) ; décret n° 73-342 du 23 mars 1973 (JO du 27) modifié par le décret n° 84-1116 du 7 décembre 1984 (JO du 15).
Article L162
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 1999
L'organisme débiteur de l'allocation de veuvage reçoit, sur sa demande, communication des informations détenues par l'administration concernant les ressources dont disposent les bénéficiaires de cette allocation.