Article L145 A
Modifié par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 3 () JORF 11 juin 1994
Modifié par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 4 () JORF 11 juin 1994
Modifié par Loi 84-148 1984-03-01 art. 34, 37 JORF 2 mars 1984
Pour la mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 modifiée relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut recevoir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.