Article L45
Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 janvier 2005
Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient.
Article L45 A
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1991Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1991
Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 97 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981
Lorsqu'une vérification de comptabilité ou une procédure de redressement requiert des connaissances techniques particulières, l'administration peut faire appel aux conseils techniques d'agents de l'Etat ou des établissements publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.
Cette disposition n'est applicable qu'aux entreprises ainsi que, le cas échéant, à leurs mères et filiales, dont le chiffre d'affaires total dépasse 20.000.000 F.
Les agents ainsi désignés sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103.
Article L45 B
Version en vigueur du 03/08/1984 au 01/06/2004Version en vigueur du 03 août 1984 au 01 juin 2004
La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Article L45 C
Version en vigueur du 24/07/1984 au 01/05/2010Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 01 mai 2010
Création Décret 84-686 1984-07-17 art. 6 JORF 24 JUILLET 1984
Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits repris aux tableaux B et C annexés à l'article 265 du code des douanes ne peuvent, pour l'ensemble de leurs opérations, opposer l'exception d'incompétence à l'encontre des agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des impôts qui contrôlent la régularité des déductions prévues par l'article 271 du code général des impôts et qui poursuivent la régularisation des déductions opérées indûment sur les taxes payées à l'une ou l'autre de ces administrations.
Article L45 D
Version en vigueur du 28/12/1988 au 01/06/2004Version en vigueur du 28 décembre 1988 au 01 juin 2004
Création Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 15 (P) JORF 28 décembre 1988
La réalité et le bien-fondé des dépenses de formation exposées par les employeurs au titre du crédit d'impôt formation prévu par l'article 244 quater C du code général des impôts peuvent être contrôlés par les agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement.
Un décret fixe les conditions d'application de cet article.
Article L45 E
Version en vigueur du 15/06/1990 au 11/04/1997Version en vigueur du 15 juin 1990 au 11 avril 1997
Périmé par Décret n°97-662 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997
Création Loi 89-935 1989-12-29 art. 121 IX, X Finances pour 1990, JORF 30 décembre 1989Les agents dépendant du ministère chargé de l'emploi sont compétents pour constater et contrôler les éléments servant au calcul du crédit d'impôt pour augmentation de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts, ainsi que les conditions auxquelles l'octroi du crédit d'impôt est subordonné, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Article L46
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2010
Les autorités civiles et militaires et la force publique prêtent aide et assistance aux agents de l'administration des impôts pour l'exercice de leurs fonctions, toutes les fois qu'elles en sont requises.
Article L47
Version en vigueur du 30/12/1989 au 11/04/1997Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 11 avril 1997
Modifié par Loi 89-936 1989-12-29 art. 35 I Finances rectificative pour 1989, JORF 30 décembre 1989
Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification.
Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte.
En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil.
Article L47 A
Version en vigueur du 15/06/1990 au 29/12/2007Version en vigueur du 15 juin 1990 au 29 décembre 2007
Création Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989
Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable.
Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer.
Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle.
Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté.
Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées.
Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement.
Article L49
Version en vigueur du 09/07/1987 au 11/04/1997Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 11 avril 1997
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 9 I B, art. 11 JORF 9 juillet 1987
Quand elle a procédé à un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou à une vérification de comptabilité, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de redressement.
Article L48
Version en vigueur du 30/12/1989 au 11/04/1997Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 11 avril 1997
A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements.
Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'imposition forfaitaire annuelle, le précompte et les pénalités correspondantes, sur les montants dont elle serait redevable en l'absence d'appartenance à un groupe.
Lorsqu'elle envisage d'accorder un échelonnement des mises en recouvrement des rappels de droits et pénalités consécutifs aux redressements ou le bénéfice des dispositions visées au 3° du premier alinéa de l'article L. 247, l'administration en informe les contribuables dans les mêmes conditions.
Article L50
Version en vigueur du 09/07/1987 au 12/05/1996Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 12 mai 1996
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 9 I B JORF 9 juillet 1987
Lorsqu'elle a procédé à un un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts.
Article L51
Version en vigueur du 31/12/1987 au 12/05/1996Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 12 mai 1996
Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 68 (P) JORF 31 décembre 1987
Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ainsi que dans les cas prévus aux articles L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et L. 187 en cas d'agissements frauduleux, ainsi que dans les cas de vérification de la comptabilité des sociétés mères qui ont opté pour le régime prévu à l'article 223 A du code général des impôts.
Article L52
Version en vigueur du 09/07/1987 au 05/01/1993Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 05 janvier 1993
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 12 JORF 9 juillet 1987
Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne :
1° Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3.000.000 F.
2° Les autres entreprises industrielles et commerciales, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 900.000 F ;
3° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 1.800.000 F ;
4° Les contribuables se livrant à une activité non commerciale, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 900.000 F.
Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification.
Les dispositions du premier alinéa sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes.
Article L53
Version en vigueur du 01/07/1981 au 21/02/2007Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 21 février 2007
En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même.
Article L54
Version en vigueur depuis le 09/10/1983Version en vigueur depuis le 09 octobre 1983
Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, ou des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global.
Article L54 A
Version en vigueur du 09/10/1983 au 12/06/2021Version en vigueur du 09 octobre 1983 au 12 juin 2021
Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre.