Livre des procédures fiscales

En vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1991En vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1991

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Article L45 A

Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1991Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1991

Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 97 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981

Lorsqu'une vérification de comptabilité ou une procédure de redressement requiert des connaissances techniques particulières, l'administration peut faire appel aux conseils techniques d'agents de l'Etat ou des établissements publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

Cette disposition n'est applicable qu'aux entreprises ainsi que, le cas échéant, à leurs mères et filiales, dont le chiffre d'affaires total dépasse 20.000.000 F.

Les agents ainsi désignés sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103.