Code général des impôts

Version en vigueur au 01/01/2006Version en vigueur au 01 janvier 2006

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  • Article 1791

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 16/03/2011Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 16 mars 2011

    Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 19 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    I. – Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles ci-après, toute infraction aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier, et des lois régissant les contributions indirectes, ainsi que des décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions sont punies d'une amende de 15 euros à 750 euros, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.

    II. – L'amende prévue au I est remplacée par une amende de 15 euros à 30 euros pour les infractions aux dispositions de :

    1° L'article 290 quater ;

    2° L'article 1559 se rapportant aux spectacles de première et de troisième catégorie.

    Cette amende s'applique également pour les infractions aux textes pris pour l'application de l'article 290 quater et de l'article 1559 se rapportant aux spectacles de première et de troisième catégorie.

  • Article 1791 ter

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2016

    Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 22 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    La pénalité de une à trois fois le montant des droits prévue au I de l'article 1791 est fixée de une à cinq fois le montant des droits fraudés en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabacs.

    Les dispositions du premier alinéa s'appliquent quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs fabriqués.

    Sont considérées et punies comme fabricants frauduleux les personnes mentionnées aux a, b et c du 10° de l'article 1810.

  • Article 1793 A

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 20/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 20 juillet 2023

    Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 22 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Les infractions commises en matière de tabacs donnent lieu à une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois l'amende de 15 € à 750 € prévue au I de l'article 1791, lorsqu'il ne peut être fait application des autres pénalités mentionnées à cet article.

  • Article 1794

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 09/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 09 octobre 2015

    Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 232 () JORF 24 février 2005

    Pour les infractions énumérées ci-après, la pénalité de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude :

    1° Infractions en matière d'alambics et portions d'alambics ;

    2° Infractions au cinquième alinéa de l'article 314 relatif aux compteurs de distillerie ;

    3° Infractions en matière de déclarations de récolte et de stock des vins, des cidres et poirés. Toutefois, si l'infraction résulte exclusivement d'un excès ou d'une insuffisance des quantités déclarées, seule la valeur des boissons représentant cet excès ou cette insuffisance sert de base au calcul de ladite pénalité ;

    4° Détention, transport, vente ou utilisation de sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline en infraction à la réglementation des sucrages édictée par le présent code et les textes d'application ;

    5° Infractions aux dispositions des articles 521, 524, 526, 531, 535 à 539, 543, 545 à 551 ;

    6° Infractions aux dispositions communautaires ou nationales relatives aux distillations des vins issus de cépages classés à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine.

    7° à 8° (Abrogés).

  • Article 1795 bis

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2025

    Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 22 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de détourner le régime contingentaire des rhums et tafias prévu à l'article 362 et aux textes d'application est punie des sanctions prévues au I de l'article 1791.

  • Article 1797

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2019Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2019

    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    En ce qui concerne les infractions commises en matière d'impôts sur les cercles et maisons de jeux, si les droits fraudés ou compromis ne peuvent être déterminés avec précision, le tribunal fixe la pénalité de une à trois fois les droits d'après les éléments d'information qui peuvent lui être fournis par l'administration, avec un minimum de 75 €.

    Sont tenues solidairement des condamnations toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant le cercle ou la maison de jeux à un titre quelconque comme aussi toutes celles qui ont participé à la fraude ou l'ont sciemment favorisée.

  • Article 1798

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 19/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 19 mai 2011

    Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 22 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Les infractions mentionnées à l'article 1812 sont punies, à la requête de l'administration, des peines fiscales prévues au I de l'article 1791.

    Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossiblité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni indépendamment des peines prévues au troisième alinéa du 1 de l'article 1812 des peines applicables à la fabrication, à la vente en gros ou en détail, ainsi qu'à la circulation de 40 litres d'alcool pur du produit prohibé.

  • Article 1798 bis

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2016

    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    I.-Sont punis d'une amende de 15 € à 750 € :

    1° Le défaut de présentation à l'administration ou de tenue de la comptabilité matières prévue au III de l'article 302 G ;

    2° Le défaut de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales ;

    3° Le défaut d'information de l'administration dans les délais requis au premier alinéa du II de l'article 302 P.

    II.-Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières est punie d'une amende de 15 €.

    III.-Les infractions visées au présent article sont constatées et poursuivies et les instances instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes.

  • Article 1798 ter

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2010

    Création Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 15 () JORF 31 août 2001

    Les manquements aux obligations prévues par le règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports de produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole sont sanctionnés :

    1° Pour les infractions aux règles relatives à l'obligation et aux modalités d'établissement et, le cas échéant, de validation du ou des documents qui doivent accompagner chaque transport de ces produits et aux mentions économiques devant y figurer : d'une amende de 15 euros à 750 euros ou d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui de la valeur des produits transportés ;

    2° Pour les infractions aux règles relatives à l'obligation et aux modalités de tenue des registres : d'une amende de 15 euros par omission ou inexactitude ou d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois, selon le cas, la valeur des produits dont l'inscription n'a pas été effectuée ou la valeur des produits sur lesquels ont porté les manipulations.

    Les infractions définies au présent article sont constatées et poursuivies et les instances sont instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes.

  • Article 1799

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 2025

    Est puni des peines applicables à l'auteur principal de l'infraction :

    1° Toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre ;

    2° Toute personne convaincue d'avoir sciemment formé ou laissé former, en vue de la fraude, dans les propriétés ou locaux dont elle a la jouissance, des dépôts clandestins d'objets, produits ou marchandises soumis aux droits ou à la réglementation des contributions indirectes ;

    3° Tout négociant qui a incité un viticulteur à fausser sa déclaration de récolte et a lui-même, dans cet objet, altéré ses propres déclarations de réception de vendanges ou de fabrication de vin.

  • Article 1799 A

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)

    Les condamnations pécuniaires contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires.

  • Article 1800

    Version en vigueur du 30/12/1977 au 01/01/2009Version en vigueur du 30 décembre 1977 au 01 janvier 2009

    Modifié par Loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 - art. 9 (VT) JORF 30 décembre 1977

    En matière de contributions indirectes et par application de l'article 463 du code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à modérer le montant des amendes et à libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d'une somme que le tribunal arbitre.

    Le minimum des condamnations encourues est fixé au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle.

    Les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.

    Les circonstances atténuantes cessent d'être applicables, en cas de récidive, dans le délai d'un an.

  • Article 1801

    Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/07/2025Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2025

    Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26
    Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 46 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
    Modifié par Loi 93-913 1993-07-19 art. 1 JORF 20 juillet 1993
    Modifié par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 99, 373 JORF 23 décembre 1992
    Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 99 (V) JORF 23 décembre 1992

    En cas de condamnation pour infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, si la personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 736 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité de une à trois fois les droits.

  • Article 1802

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/10/2015Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 octobre 2015

    Les dispositions de l'article 1801 ne sont pas applicables :

    1° Aux infractions visées aux articles 1797 et 1810 ;

    2° Aux infractions au régime économique de l'alcool, au monopole des tabacs et à la réglementation prohibant l'absinthe et les liqueurs similaires.

  • Article 1804

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 09/10/2015Version en vigueur du 31 mars 2002 au 09 octobre 2015

    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Sans préjudice de peines plus graves le cas échéant, les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux sorties des vins de la propriété et aux mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins, sont punies d'une amende fiscale de 15 € à 750 €, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois la valeur des vins sur lesquels a porté la fraude, ainsi que de la confiscation de ces vins.

    Les dispositions des articles 1799, 1800, 1801, 1805 et 1819 s'appliquent aux infractions prévues au présent article.

  • Article 1804 A

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
    Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 22 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive après l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 modifiée accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, une nouvelle infraction tombant sous le coup de la pénalité proportionnelle prévue au I de l'article 1791 et aux articles 1793 A, 1794,1797 et 1804, le taux maximal de cette pénalité est doublé.

  • Article 1804 B

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2025

    Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 22 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    En sus des pénalités fiscales prévues au I de l'article 1791 et aux articles 1791 ter à 1804 A, le tribunal ordonne le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues à raison de l'infraction.

  • Article 1804 C

    Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/09/2026Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 septembre 2026

    Création Loi - art. 22 (V) JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er mars 2000

    La méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1698 D entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.

    Cette majoration est recouvrée selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes.