Code général des impôts

Version en vigueur au 27/10/1995Version en vigueur au 27 octobre 1995

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  • Article 1725

    Version en vigueur du 31/12/1992 au 01/01/2002Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 01 janvier 2002

    Modifié par Loi - art. 46 () JORF 31 décembre 1992

    1. Le défaut de production dans les délais prescrits de l'un quelconque des documents, tels que déclarations, états, relevés, extraits, pièces ou copies de pièces, qui doivent être remis à l'administration fiscale donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 100 F.

    2. L'administration peut adresser, par pli recommandé avec avis de réception, une mise en demeure d'avoir à fournir les documents sus-mentionnés dans un délai de trente jours. A défaut de production dans ce délai, l'amende est portée à 1.000 F. Sauf cas de force majeure, la non-production des documents susmentionnés dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, donne lieu aux peines prévues à l'article 1726.

    3. Sous réserve que l'infraction soit réparée spontanément ou à la première demande de l'administration, dans les trois mois suivant celui au cours duquel le document omis aurait dû être produit, l'amende encourue n'est pas appliquée si le contribuable atteste, sous le contrôle de l'administration, n'avoir pas commis depuis au moins quatre ans d'infraction relative à un document de même nature.

  • Article 1725 A

    Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/03/2000Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 2000

    Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 104 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993

    Le défaut de présentation ou de tenue des registres prévus à l'article 286 quater donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 5 000 F.

    Les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer sur ces registres donnent lieu à l'application d'une amende fiscale de 25 F par omission ou inexactitude.

    Ces amendes ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. Elles sont recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.

  • Article 1726

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2002

    Modifié par Loi - art. 46 () JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

    Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements que doivent comporter les documents mentionnés à l'article 1725 ainsi que l'omission totale de ces renseignements donnent lieu à l'application d'une amende de 100 F par omission ou inexactitude, avec minimum de 1000 F pour chaque document omis, incomplet ou inexact.

    L'amende n'est pas encourue si les infractions relevées entraînent l'application de l'une des sanctions prévues aux articles 1729 et 1827.

    L'amende encourue n'est pas appliquée dans le cas prévu au 3 de l'article 1725.

  • Article 1727 A

    Version en vigueur du 09/07/1987 au 12/05/1996Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 12 mai 1996

    Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 JORF 9 juillet 1987

    1. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.

    Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.

    En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.

    2. L'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque les majorations prévues aux articles 1761 et 1762 quater sont applicables.

  • Article 1728

    Version en vigueur du 09/07/1987 au 31/03/2000Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 31 mars 2000

    Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 II JORF 9 juillet 1987

    1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100.

    2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la notification de redressement, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé.

    3. La majoration visée au 1 est portée à :

    40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ;

    80 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première.

  • Article 1728 A

    Version en vigueur du 15/07/1988 au 23/01/2002Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 23 janvier 2002

    Création Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 II 2° JORF 9 juillet 1987

    La majoration prévue au 1 de l'article 1728 n'est applicable qu'à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 641 sur la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée au même article.

    Le taux de 40 % prévu au 3 de l'article 1728 s'applique lorsque cette déclaration n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à la produire dans ce délai.

  • Article 1729

    Version en vigueur du 09/07/1987 au 01/06/2004Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 01 juin 2004

    Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 JORF 9 juillet 1987
    Modifié par Loi 63-1316 1963-12-27 art. 41 I JORF 29 décembre 1963

    1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

    2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement ou, en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, au dernier jour du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement.

    3. En cas d'abus de droit, l'intérêt de retard et la majoration sont à la charge de toutes les parties à l'acte ou à la convention qui sont solidairement tenues à leur paiement.

  • Article 1730

    Version en vigueur du 09/07/1987 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 01 janvier 2006

    Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 IV JORF 9 juillet 1987

    Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, outre l'intérêt de retard visé à l'article 1727 calculé dans les conditions définies à l'article 1727 A et au 2 de l'article 1729, d'une majoration de 150 p. 100.

  • Article 1732

    Version en vigueur du 09/07/1987 au 01/06/2004Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 01 juin 2004

    Modifié par Loi n°70-601 du 9 juillet 1970 - art. 14 () JORF 10 juillet 1970, Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 JORF 9 juillet 1987

    Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.

  • Article 1733

    Version en vigueur du 02/09/1994 au 11/04/1997Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 11 avril 1997

    Modifié par Décret n°94-899 du 17 octobre 1994 - art. 1 () JORF 19 octobre 1994

    I. L'intérêt de retard et les majorations prévus à l'article 1729 ne sont pas applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition.

    Toutefois, cette insuffisance ne doit pas être supérieure au vingtième de la base d'imposition en matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage.

    En ce qui concerne les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière, l'insuffisance s'apprécie pour chaque bien.

    II. Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés :

    a) Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 quater E, 199 sexies, 199 sexies C et 199 septies ;

    b) Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ;

    c) (Périmé, décret de codification 94-899) ;

    d) Les dépenses de recherche et de formation ouvrant droit aux crédits d'impôts prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C ;

    e) Les dépôts dans les fonds salariaux ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octies ;

    f) La base sur laquelle a été calculée la réduction prévue à l'article 199 nonies.

    g) Les souscriptions en numéraire ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 220 sexies.

    III. Pour l'application du I, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est assimilée à une insuffisance de déclaration en cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement.

    IV. Pour l'application du I en cas de redressements apportés aux résultats des sociétés appartenant à des groupes visés à l'article 223 A, l'insuffisance des chiffres déclarés s'apprécie au niveau de chaque société.

  • Article 1734 bis

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/12/2002Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 décembre 2002

    Modifié par Loi 94-1163 1994-12-29 art. 42 Finances rectificative pour 1994 JORF 30 décembre 1994

    Les contribuables qui n'ont pas produit à l'appui de leur déclaration de résultats de l'exercice le tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A ou le relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater ou l'état des abandons de créances et subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B ou qui fournissent des renseignements incomplets sont punis d'une amende égale à 5 % des sommes ne figurant pas sur le tableau, le relevé ou l'état.

    Ce taux est ramené à 1 % lorsque aucune infraction de même nature n'a été antérieurement commise par le contribuable au titre des trois années précédant celle au titre de laquelle l'infraction est commise et que les sommes correspondantes sont réellement déductibles.

  • Article 1734 ter

    Version en vigueur du 04/07/1992 au 31/03/2000Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 31 mars 2000

    Création Loi - art. 25 (P) JORF 31 décembre 1991

    Lorsque les contribuables ne peuvent présenter le registre mentionné à l'article 54 septies ou lorsque les renseignements portés sur ce registre sont incomplets ou inexacts, il est prononcé une amende égale à 1 p. 100 du montant des résultats omis sur le registre.

    De même, si l'état prévu au I de l'article 54 septies n'est pas produit au titre des exercices ultérieurs à celui au cours duquel est réalisée l'opération définie au deuxième alinéa de ce même paragraphe ou si les renseignements qui y sont portés sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 1 p. 100 du montant des résultats omis.

    L'administration informe les contribuables de son intention d'appliquer cette amende, des motifs de celle-ci et de la possibilité dont ils disposent de présenter leurs observations dans un délai de trente jours.

    Le contentieux est assuré et l'amende est mise en recouvrement suivant les règles applicables à l'impôt sur les sociétés.

  • Article 1734 quater

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 janvier 2006

    Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 13 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
    Création Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 25 (V) JORF 30 décembre 1995

    L'amende prévue à l'article 1734 ter est appliquée sur le montant des valeurs ou provisions omis sur l'état mentionné au a ter du I de l'article 219.

  • Article 1735 bis

    Version en vigueur du 09/07/1987 au 27/03/2004Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 27 mars 2004

    Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 9 () JORF 27 mars 2004
    Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 I, VI JORF 9 juillet 1987

    I. Lorsque l'impôt sur les sociétés est dû sur la totalité des sommes prélevées figurant depuis moins de quatre ans à la réserve spéciale visée au I de l'article 209 quater A, il est majoré des intérêts de retard prévus à l'article 1727, décomptés à partir de la clôture de l'exercice de réalisation du bénéfice.

    II. La majoration prévue au I est également applicable suivant les mêmes modalités lorsque l'obligation de réinvestir définie au I de l'article 209 quater B cesse d'être remplie moins de sept ans après la réalisation des bénéfices.

  • Article 1736

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 12/05/1996Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 12 mai 1996

    Modifié par Loi 94-1163 1994-12-29 art. 30 II Finances rectificative pour 1994 JORF 30 décembre 1994

    Les amendes, majorations, intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, 1740 ter, 1756, 1756 ter,1762 sexies, 1763 à 1768, 1768 bis, 1768 ter, 1770 bis, 1784, au III de l'article 1785 D et aux articles 1788 quinquies, 1788 sexies, ((1788 septies )) (M), 1826 à 1836, 1840 H à 1840 N quater et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont constatés pa l'administration fiscale.

    Le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont assurés et suivis, dans les délais et selon les règles applicables à la catégorie d'impôts qu'ils concernent, contre tous les débiteurs tenus du principal desdits impôts ou déclarés solidaires par le présent code pour le paiement des pénalités.

    En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations et intérêts dont il s'agit constituent une charge de la succession ou de la liquidation.

    (M) Modification.

  • Article 1737

    Version en vigueur du 05/01/1993 au 01/01/2002Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 01 janvier 2002

    Modifié par Loi - art. 84 () JORF 5 janvier 1993

    Quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions est puni d'une amende fiscale de 500 F à 50 000 F, prononcée par le tribunal correctionnel.

    Cette amende est indépendante de l'application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur, toutes les fois que l'importance de la fraude peut être évaluée.

  • Article 1740 bis

    Version en vigueur du 15/06/1990 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 juin 1990 au 01 janvier 2002

    Création Loi 89-935 1989-12-29 art. 98 5 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989

    Les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l'article L. 96 A du livre des procédures fiscales, sont passibles d'une amende égale à 50 p. 100 du montant des sommes non communiquées. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 p. 100, et son montant plafonné à 5 000 F en cas de première infraction.

    L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans les conditions prévues pour les contraventions aux dispositions relatives au droit de communication.

    • Article 1740 ter

      Version en vigueur du 01/01/1993 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 22 avril 1998

      Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 105 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993

      Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Il en est de même lorsque l'infraction porte sur les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles.

      Cette amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. Elle est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.

      Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers.

  • Article 1740 quater

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 11/04/1997Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 11 avril 1997

    Modifié par Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 9 (V) JORF 30 décembre 1994
    Modifié par Loi 93-859 1993-06-22 art. 26 Finances rectificative pour 1993, JORF 23 juin 1993

    Les personnes qui délivrent une facture relative aux travaux visés ((aux articles 199 sexies C, 199 decies C et 199 decies D)) (M) comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.

    (M) Modification.

  • Article 1740 quinquies

    Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/03/1999Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 1999

    Modifié par Loi 93-1144 1993-12-31 art. 12 IX 4° JORF 5 janvier 1994

    Les avantages prévus aux II et III de l'article 83 bis, au III de l'article 160 A, ((à l'article 220 quater A ainsi qu'au troisième alinéa de l'article 726)) (M) ne sont plus applicables à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues à l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite.

    Lorsque le rachat de l'entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du ministre chargé des finances conformément à l'article 220 quater B, les droits rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application de l'alinéa précédent sont majorés de 20 p. 100, sans préjudice de l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des pénalités pour manoeuvres frauduleuses mentionnées à l'article 1729.

    (M) Modification.

  • Article 1740 sexies

    Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/03/1999Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 1999

    Modifié par Loi 93-1144 1993-12-31 art. 12 IX 4° JORF 5 janvier 1994

    Les avantages prévus au I des articles 83 ter et 199 terdecies A ainsi ((qu'au troisième alinéa de l'article 726)) (M) cessent de s'appliquer à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions fixées aux articles 83 ter et 199 terdecies A n'est plus satisfaite.

    (M) Modification.

  • Article 1740 septies

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/03/2000Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 2000

    Modifié par Décret n°95-1281 du 11 décembre 1995 - art. 1 () JORF 13 décembre 1995

    Si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies à l'article 92 B ter et au III de l'article 163 quinquies D à la date où le manquement a été commis.

    Les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l'article 1729.

  • Article 1740 octies

    Version en vigueur du 02/09/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 02 août 2003

    Création Loi 94-475 1994-06-10 art. 31 2, 99 JORF 11 juin 1994
    Création Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 99 (V) JORF 11 juin 1994

    En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées dus à la date du jugement d'ouverture, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées dues à la date du jugement d'ouverture, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés dus à la date du jugement d'ouverture sont remis, à l'exception des majorations prévues au 3 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1730 et des amendes fiscales visées aux articles 1740 ter, 1740 quater et 1827.

  • Article 1739

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 31 août 2004

    Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 28 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993

    1. Sont constatées, poursuivies (1) et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes :

    1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993).

    2° Les infractions aux obligations imposées en vertu du 1 de l'article 268 ter, du 2° du II et du III de l'article 298 bis, en vue du contrôle des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie.

    2. (Abrogé) (1).

    (1) En ce qui concerne la constatation et la poursuite des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L24 et L26.

  • Article 1727

    Version en vigueur du 09/07/1987 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 01 janvier 2006

    Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 JORF 9 juillet 1987

    Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions.

    Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F.

    Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.

  • Article 1740

    Version en vigueur du 05/01/1993 au 01/01/2002Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 01 janvier 2002

    Modifié par Loi - art. 84 () JORF 5 janvier 1993

    1. Toute contravention aux dispositions relatives au droit de communication et, notamment, le refus de communication constaté par procès-verbal, la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont pas tenus ou leur destruction avant les délais prescrits est punie d'une amende de 10 000 F.

    Le montant de l'amende est porté à 20 000 F à défaut de régularisation dans les trente jours d'une mise en demeure.

    Le ou les manquements visés au premier alinéa sont constatés par procès-verbal. Le contrevenant ou son représentant est invité à assister à sa rédaction. Il est signé par les agents de l'administration, le contrevenant ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L'intéressé dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations, à compter de l'établissement du procès-verbal, ou de sa notification lorsqu'il n'a pas assisté à son établissement. Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé.

    Le recouvrement de l'amende est assuré et les réclamations sont instruites et jugées en suivant les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

    2. Quiconque aura sciemment omis de fournir les renseignements visés au 5 de l'article 1649 quinquies ou aura fourni des renseignements inexacts sera passible de l'amende prévue au 1.

    3. (Disjoint. Voir code du domaine de l'Etat, art. L 27).

  • Article 1727-0 A

    Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/07/2004Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2004

    Modifié par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 28 () JORF 5 janvier 1994, art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993

    Les dispositions de l'article 1727 s'appliquent aux contributions indirectes, aux droits, taxes, redevances, impositions ou sommes obéissant aux mêmes règles, ainsi qu'au droit spécifique prévu par l'article 527 établis ou recouvrés par la direction générale des douanes et droits indirects.