Article 885 U
Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2002
Le tarif de l'impôt est fixé à :
FRACTION DE LA VALEUR nette taxable du patrimoine / TARIF APPLICABLE (en pourcentage)
N'excédant pas 4 700 000 F : 0
Comprise entre 4 700 000 F et 7 640 000 F : 0,55
Comprise entre 7 640 000 F et 15 160 000 F : 0,75
Comprise entre 15 160 000 F et 23 540 000 F : 1
Comprise entre 23 540 000 F et 45 580 000 F : 1,30
Comprise entre 45 580 000 F et 100 000 000 F : 1,65
Supérieure à 100 000 000 F : 1,80.
Article 885 V
Version en vigueur du 28/12/1988 au 01/01/2002Version en vigueur du 28 décembre 1988 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi 88-1149 1988-12-23 art. 26 I, VIII Finances pour 1989 JORF 28 décembre 1988
Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 26 (P) JORF 28 décembre 1988Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune calculé dans les conditions prévues à l'article 885 U est réduit d'un montant de 1 000 F par personne à charge au sens des articles 196 et 196 A bis.
Article 885 V bis
Version en vigueur du 31/03/1999 au 31/12/2004Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 décembre 2004
L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des retenues non libératoires, et, d'autre part, 85 p. 100 du total des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire. Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50 p. 100 du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 V ou, s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U.
Les plus-values sont déterminées sans considération des seuils, réductions et abattements prévus par le présent code.
Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune du redevable, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.