Code général des impôts

Version en vigueur au 31/12/2005Version en vigueur au 31 décembre 2005

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  • Article 1133 ter

    Version en vigueur du 31/12/2005 au 31/12/2020Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2020

    Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 73 () JORF 31 décembre 2005

    Sous réserve de l'application de l'imposition prévue à l'article 1020 du présent code, les versements en capital effectués en application des articles 274,278 et 279-1 du code civil et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 80 quater du présent code sont assujettis, lorsqu'ils proviennent de biens autres que ceux visés à l'article 748, à la perception d'une imposition fixe de 125 €.

    Ces dispositions sont applicables aux conversions en capital effectuées en application des articles 276-4 et 280 du code civil.