Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 4 A à 1655 A)
Première Partie : Impôts d'État (Articles 4 A à 1378 sexies)
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 4 A à 248 C)
Chapitre premier : Impôt sur le revenu (Articles 4 A à 203)
Section II : Revenus imposables (Articles 12 à 166)
1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus (Articles 15 à 153)
II : Bénéfices industriels et commerciaux (Articles 36 à 56)
2 : Détermination des bénéfices imposables (Articles 36 à 43 bis)
- Article 36
- Article 37
- Article 39 D
- Article 39 quinquies
- ABROGÉ Article 39 quinquies A
- Article 39 quinquies C
- Article 39 quinquies E
- Article 39 quinquies F
- Article 39 quinquies FB
- Article 39 quinquies G
- Article 39 quinquies H
- Article 39 sexies
- Article 39 octies
- Article 39 octies A
- Article 39 octies C
- Article 39 nonies
- Article 39 undecies
- Article 39 duodecies
- Article 39 quaterdecies
- Article 39 quindecies
- Article 39 quindecies A
- ABROGÉ Article 39 octodecies
- Article 40
- Article 43 bis
Article 36
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Sont compris dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu les bénéfices obtenus pendant l'année de l'imposition ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coincide pas avec l'année civile.
Article 37
Version en vigueur depuis le 30/04/1950Version en vigueur depuis le 30 avril 1950
Si l'exercice clos au cours de l'année de l'imposition s'étend sur une période de plus ou de moins de douze mois, l'impôt est néanmoins établi d'après les résultats dudit exercice.
Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de la même année est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou, dans le cas d'entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lesquels ils sont compris.
Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une même année, les résultats en sont totalisés pour l'assiette de l'impôt dû au titre de ladite année.
Créé par le décret n° 50-478 du 6 avril 1950, publié au JORF du 30 avril 1950.
Article 38 bis
Version en vigueur du 31/12/1988 au 27/07/1991Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 27 juillet 1991
Modifié par Loi 88-1201 1988-12-23 art. 43 II, III JORF 31 décembre 1988
Modifié par Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 43 () JORF 31 décembre 1988I. 1 Les titres prêtés par une entreprise dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.
La créance représentative des titres prêtés est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres.
A l'expiration du prêt, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.
2 La rémunération allouée en rémunération du prêt de titres constitue un revenu de créance. Lorsque la période du prêt couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres prêtés, le montant de la rémunération ne peut être inférieur à la valeur des revenus auxquels le prêteur a renoncé. La fraction de la rémunération qui correspond à ces produits est soumise au même régime fiscal que les revenus des titres prêtés .
II. 1 Les titres empruntés dans les conditions du chapitre V de la loi citée au I et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché au jour du prêt.
A la clôture de l'exercice, les titres empruntés qui figurent au bilan de l'emprunteur et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.
A l'expiration du prêt, les titres empruntés sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.
1 bis. Les titres empruntés peuvent faire l'objet d'un prêt. Dans ce cas, la créance représentative des titres mentionnés au 1 ci-dessus doit être inscrite au bilan au prix que ces titres ont sur le marché à la date du nouveau prêt. A la clôture de l'exercice, cette créance doit être évaluée au prix des titres à cette date. Lors de leur restitution, les titres empruntés qui ont fait l'objet d'un prêt sont repris pour la valeur de la créance à cette date et sont ensuite évalués selon les modalités prévues au 1 jusqu'à leur cession ou leur restitution au prêteur initial.
2 Lorsque l'emprunteur cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés.
Article 38 quater
Version en vigueur du 15/07/1988 au 31/12/2004Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 31 décembre 2004
Créé par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 32 (P) JORF 31 décembre 1987
Par dérogation aux dispositions de l'article 38, lorsqu'un contrat d'assurance sur la vie a été souscrit par une entreprise, sur la tête d'un dirigeant, en vue de garantir le remboursement d'un prêt contracté pour les besoins de l'exploitation, le profit qui résulte de l'annulation de la dette de l'entreprise emprunteuse du fait de l'indemnisation du prêteur par la compagnie d'assurances peut être réparti par parts égales sur l'année de sa réalisation et sur les quatre années suivantes. Dans ce cas, l'entreprise échelonne, par parts égales sur les mêmes années, la déduction du montant global des primes qu'elle a acquittées en exécution de ces contrats et qui n'ont pas été précédemment déduites des résultats imposables de l'entreprise.
Les sommes dont l'imposition a été différée en application de l'alinéa précédent sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice de la cession ou de la cessation de l'entreprise.
Article 39 A
Version en vigueur du 15/06/1990 au 31/12/2000Version en vigueur du 15 juin 1990 au 31 décembre 2000
Modifié par Décret n°90-798 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990
1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en conseil d'Etat (1) fixe les modalités et les plafonds de l'amortissement dégressif par référence au taux de l'amortissement linéaire tel qu'il résulte de la législation existante.
L'amortissement dégressif s'applique annuellement, dans la limite des plafonds, à la valeur résiduelle du bien à amortir.
Ces modalités d'amortissement correspondent à une utilisation quotidienne traditionnelle quant à la durée; dans le cas d'utilisation continue des matériels considérés, les taux d'amortissement sont majorés.
2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions :
1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles;
2° Aux bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années et dont la construction est achevée postérieurement à la date de la publication de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, à l'exclusion cependant des immeubles ayant fait l'objet de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 quinquies A 1.
3. (Disposition périmée).
4. (Transféré sous l'article 39 AA).
(1) Annexe II, art. 22 à 25, et loi n° 74-644 du 16 juillet 1974, art. 2 (J.O. du 17).
Article 39 AA
Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/06/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 juin 1991
Les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif sont portés respectivement à 2, 2,5 et 3 selon que la durée normale d'utilisation des matériels est de trois ou quatre ans, de cinq ou six ans, ou supérieure à six ans en ce qui concerne :
1° Les biens d'équipement acquis par les entreprises en 1977, sous réserve que ceux-ci aient été commandés avant le 1er juin 1977, ainsi que les biens fabriqués par elles au cours de la même année. Pour ouvrir droit à la majoration des coefficients, les commandes de biens d'équipement passées entre le 1er janvier et le 31 mai 1977 doivent avoir été accompagnées du versement avant le 1er juin 1977, d'un acompte au moins égal à 10 % du montant du prix;
2° a Les matériels destinés à économiser l'énergie acquis ou fabriqués par les entreprises à compter du 1er janvier 1977 qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de l'industrie (1);
b Les matériels utilisés dans des opérations permettant des économies d'énergie et faisant l'objet d'un agrément délivré dans les conditions prévues au I de l'article 1649 nonies. Cet agrément ne peut être accordé qu'à des opérations qui ont bénéficié d'un concours financier de l'Etat attribué dans le cadre des procédures spécifiques d'aide publique au financement des investissements économisant l'énergie;
3° Les matériels destinés à réaliser des économies de matières premières, acquis ou fabriqués par les entreprises à partir du 1er janvier 1978. La liste des matières et des matériels concernés est établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de l'industrie (2). Le bénéfice de cette disposition est réservé aux matériels utilisés dans des opérations qui permettent des économies de matières premières contribuant notamment à l'équilibre de la balance des paiements et font l'objet d'un agrément délivré dans les conditions prévues au I de l'article 1649 nonies.
Les dispositions prévues aux 1°, 2°-a et 3° ne s'appliquent pas aux biens dont la commande a donné lieu au bénéfice de l'aide fiscale instituée par les lois n° 75-408 du 29 mai 1975 et n° 75-853 du 13 septembre 1975.
(1) Annexe IV, art. 02.
(2) Annexe IV, art. 03.
Article 39 B
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2003Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2003
A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée.
Les amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire sont compris dans les charges au même titre que les amortissements visés au premier alinéa du 2° de l'article 39.
Article 39 C
Version en vigueur du 30/12/1989 au 27/10/1995Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 27 octobre 1995
Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 22 II, 2 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1). L'entreprise qui donne en location un bien dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail ne peut constituer une provision pour prendre en compte la différence entre la valeur résiduelle du bien et le prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente.1) Annexe II, art. 30 à 32.
Article 39 D
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
L'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d'autrui doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément.
Cette disposition n'est pas applicable en cas de bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L 251-1 à L 251-8 du code de la construction et de l'habitation.
Article 39 bis
Version en vigueur du 24/07/1987 au 31/12/1991Version en vigueur du 24 juillet 1987 au 31 décembre 1991
Modifié par Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 - art. 9 () JORF 24 juillet 1987
Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 38 (P) JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 19871. Dans les entreprises exploitant soit un journal, soit une revue mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, les provisions constituées au moyen des bénéfices réalisés au cours des exercices 1951 à 1969, en vue d'acquérir des matériels, mobiliers et autres éléments d'actif nécessaires à l'exploitation du journal, ou de couvrir des dépenses susceptibles d'être portées à un compte de frais de premier établissement, sont admises en déduction pour l'établissement de l'impôt.
Il en est de même des dépenses effectuées en vue des objets indiqués ci-dessus par prélèvement sur les bénéfices de la même période.
1 bis. Les entreprises désignées au 1 sont autorisées, à la clôture de chacun des exercices 1970 à 1975, à constituer une provision pour acquisition d'éléments d'actif nécessaires à l'exploitation du journal, qui est admise en franchise d'impôt dans la limite de :
90 % du bénéfice de l'exercice 1970, 80 % du bénéfice de l'exercice 1971, 60 % pour la généralité des publications et 80 % pour les quotidiens, du bénéfice des exercices 1972 à 1975.
Les éléments d'actif désignés à l'alinéa précédent s'entendent uniquement des matériels, terrains, constructions et prises de participations dans des entreprises d'imprimerie, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exploitation du journal. Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.
1 bis A. Les entreprises désignées au 1 sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, par prélèvement sur les résultats des exercices 1976 à 1979, une provision pour acquisition d'éléments d'actif strictement nécessaires à l'exploitation du journal, dans la limite de :
60 % pour la généralité des publications et 80 % pour les quotidiens, du bénéfice des exercices 1976 et 1977.
50 % pour la généralité des publications et 70 % pour les quotidiens, du bénéfice des exercices 1978 et 1979.
Les éléments d'actif désignés à l'alinéa précédent s'entendent uniquement des matériels, terrains, constructions et prises de participations dans des entreprises d'imprimerie, dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal.
L'exclusion des terrains et participations prévue à la dernière phrase du premier alinéa du 1 bis A bis est applicable pour l'utilisation de la provision constituée en vertu du premier alinéa.
1 bis A bis. Les entreprises de presse mentionnées au 1 sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, par prélèvement sur les résultats imposables des exercices 1980 à 1991, une provision exclusivement affectée à l'acquisition de matériels et constructions strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou à déduire de ces résultats les dépenses exposées en vue du même objet. Sont notamment exclues de la présente provision les acquisitions de terrains et les participations dans les entreprises.
Les sommes prélevées ou déduites en vertu de l'alinéa précédent sont limitées à :
- 40 % pour la généralité des publications et 65 % pour les quotidiens du bénéfice de l'exercice 1980, - 30 % pour la généralité des publications et 60 % pour les quotidiens du bénéfice des exercices 1981 à 1991.
1 bis B. Pour l'application des 1 bis, 1 bis A et 1 bis A bis, sont assimilées à des quotidiens, les publications à diffusion départementale ou régionale consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas de 75 % celui de la majorité des quotidiens. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions de cette assimilation (1).
Les provisions indiquées aux 1 bis et 1 bis A ne peuvent être utilisées qu'au financement des deux tiers du prix de revient des éléments qui y sont définis.
Les entreprises désignées au 1 peuvent, dans les mêmes limites que celles prévues aux 1 bis et 1 bis A, déduire les dépenses d'équipement exposées en vue du même objet.
La limite des deux tiers prévue aux deux alinéas précédents ne s'applique ni aux quotidiens ni aux publications cités au premier alinéa.
1 bis B bis. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en vertu du 1 bis A bis ne peuvent être utilisées qu'au financement d'une fraction du prix de revient des matériels et constructions qui y sont définis. Pour les éléments acquis au moyen des sommes prélevées ou déduites des bénéfices de l'exercice 1980, cette fraction est égale à 55 % pour la généralité des publications et à 90 % pour les quotidiens et les publications assimilées définies au 1 bis B, premier alinéa. Ces pourcentages sont ramenés respectivement à 40 % et à 80 % pour les éléments acquis au moyen des sommes prélevées ou déduites des bénéfices des exercices 1981 à 1991.
1 bis C. Pour la détermination des résultats des exercices 1975 et suivants, sont exclues du bénéfice du régime prévu aux 1 bis, 1 bis A et 1 bis A bis les publications pornographiques, perverses ou de violence figurant sur une liste établie, après avis de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à la jeunesse, par un arrêté du ministre de l'intérieur.
Les réclamations et les recours contentieux relatifs aux décisions d'inscription sur la liste sont instruits par le département de l'intérieur.
1 bis C bis. Les entreprises de presse ne bénéficient pas du régime prévu aux 1 bis A et 1 bis A bis pour la partie des publications qu'elles impriment hors d'un état membre de la Communauté économique européenne.
1 ter. Les éléments d'actif acquis au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont amortis pour un montant égal à la fraction du prix d'achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 39-1-5°, dixième alinéa, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année.
2. Les entreprises de presse attributaires de biens de presse, bénéficiant d'un des contrats prévus à l'article 9 de la loi n° 54-782 du 2 août 1954 ou remises en possession de leurs biens en vertu d'une dation en payement des indemnités dues à raison du transfert, qui emploient des journalistes ou salariés non journalistes ayant perdu leur emploi à la suite de la suspension d'entreprises de presse prononcée dans le cadre d'application de l'ordonnance du 30 septembre 1944, et qui ne se trouvent pas dans l'un des cas prévus à l'article 20-1° et 2° de la loi du 2 août 1954 précitée, sont autorisées à déduire de leur bénéfice net, pour l'établissement de l'impôt, les provisions constituées par elles en vue du paiement des indemnités calculées en tenant compte de l'ancienneté acquise par ces journalistes et salariés au service de l'ancienne entreprise, qu'elles doivent verser en cas de licenciement de ces derniers.
(1) Annexe IV, art. 4 octies.
Article 39 ter
Version en vigueur du 09/07/1987 au 27/10/1995Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 27 octobre 1995
Modifié par Loi 87-5027 1987-07-08 art. 2 III, VI JORF 9 juillet 1987
1. Pour l'assiette de l'impôt, les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun sont, à partir des exercices clos en 1952, autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de 50 % de ce bénéfice, une "provision pour reconstitution des gisements" égale à 27,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements qu'ils exploitent. Pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 25 septembre 1975, le taux de 27,50 % est ramené à 23,50 %.
Sous réserve des dispositions du 3, les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, soit sous la forme d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur des gisements d'hydrocarbures dans la métropole et dans ces mêmes pays et territoires, soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (1), et ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures dans lesdits pays et territoires. Toutefois, à compter des exercices clos postérieurement au 24 décembre 1963, ces bénéfices peuvent, après agrément du ministre de l'économie et des finances, sur proposition du ministre de l'industrie, et dans les conditions fixées par cet agrément, être employés, directement ou par acquisition de participations, dans des pays ou territoires autres que ceux ci-dessus désignés.
Les bénéfices affectés à la provision à la clôture d'un exercice doivent être remployés, dans les conditions prévues ci-dessus, dans un délai de cinq ans à partir de la date de cette clôture. Toutefois le délai d'emploi des provisions constituées au cours d'exercices clos à partir du 31 décembre 1980 est fixé à un an (2).
Si le remploi est effectué dans le délai de cinq ans ou d'un an susvisé, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt.
Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai de cinq ans ou d'un an ci-dessus défini. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans le délai d'un an est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729.
1 bis a. Les immobilisations, participations financières et créances acquises en emploi de la provision au cours d'exercices clos avant le 31 décembre 1980 font l'objet des amortissements et provisions habituels.
b. Les entreprises qui, au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1980, réalisent des investissements amortissables en emploi de la provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures, doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est employée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois.
Toutefois, pour les investissements réalisés hors de France au cours des exercices clos avant le 1er janvier 1985, la réintégration ne porte que sur 60 % de leur montant. En ce qui concerne les travaux de recherches ou d'immobilisations réalisés en France au cours des exercices clos avant le 1er janvier 1995, ou les prises de participations effectuées au cours de la même période dans des sociétés ou organismes mentionnés au présent article et ayant pour objet exclusif la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en France, la réintégration ne porte que sur 20 % du montant de ces investissements.
Les entreprises imposées selon le régime du bénéfice mondial ou du bénéfice consolidé défini à l'article 209 quinquies effectuent la réintégration dans leur résultat d'ensemble.
2. Un décret règle la mise en application du 1 et 1 bis a (3).
3. Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1976, des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie fixent, de manière à réduire la dépendance énergétique de la France, des zones géographiques prioritaires pour le remploi de la provision pour reconstitution de gisements. Si la provision est utilisée hors de ces zones, elle ne peut être utilisée qu'au financement de la moitié des dépenses exposées ou des immobilisations réalisées.
Les dispositions précédentes ne sont applicables qu'aux dépenses faites sur des permis d'exploration obtenus ou renouvelés après le 24 septembre 1975 et à compter de la date d'obtention ou de renouvellement.
Art. 39 ter - (1) Annexe IV, art. 4 A et 4 B.
(2) Les provisions constituées au cours des exercices clos avant le 31 décembre 1980 peuvent être employées jusqu'au 31 décembre 1981.
(3) Annexe III, art. 10 A à 10 C et 10 D à 10 G.
Article 39 ter B
Version en vigueur du 01/07/1979 au 29/12/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 29 décembre 2001
1 A partir des exercices clos en 1972, les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui produisent des substances minérales solides présentant un intérêt pour l'économie française et inscrites sur une liste établie par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire (1) peuvent constituer, en franchise d'impôt, des provisions pour reconstitution des gisements.
2 Le montant de la provision ne peut excéder pour chaque exercice :
Ni 15 % du montant des ventes de produits marchands extraits des gisements exploités par l'entreprise, lorsqu'elles sont prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable en France;
Ni 50 % du bénéfice net imposable provenant des ventes, en l'état ou après transformation, de ces mêmes produits.
Sont assimilées à des ventes de produits extraits de gisements exploités par l'entreprise, les ventes de produits acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans lesquelles elle détient directement ou indirectement 50 % au moins des droits de vote; ce pourcentage peut être abaissé à 20 % sur agrément du ministre de l'économie et des finances.
3 La provision doit être remployée dans un délai de cinq ans sous la forme soit d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur de gisements de substances visées au 1, soit de participations dans des sociétés et organismes ayant pour objet la mise en valeur de tels gisements.
S'il est effectué hors de la France métropolitaine ou des départements et territoires d'outre-mer, le remploi est subordonné à un agrément du ministre de l'économie et des finances.
A défaut de remploi dans le délai de cinq ans, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel ce délai a expiré.
4 Un décret fixera les modalités d'application du présent article (2).
(1) Annexe IV, art. 4 C bis.
(2) Annexe III, art. 10 C quinquies, 10 C sexies et 10 D à 10 G.
Article 39 quinquies
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
L'aide apportée à fonds perdus aux sociétés d'habitations à loyer modéré, aux sociétés de crédit immobilier et aux sociétés ou organismes ayant pour objet la construction d'immeubles d'habitation et dont la liste est fixée par décrets peut être portée au compte des frais généraux, dans des conditions qui sont également fixées par décret (1).
(1) Décrets codifiés à l'annexe III, art. 41 A à 41 D.Article 39 quinquies A
Version en vigueur du 11/07/1984 au 24/06/1991Version en vigueur du 11 juillet 1984 au 24 juin 1991
Modifié par Loi 84-578 1984-07-09 art. 5 I, III JORF 11 juillet 1984
Modifié par Loi n°84-578 du 9 juillet 1984 - art. 5 (P) JORF 11 juillet 19841 Les entreprises qui font des investissements en immeubles en vue de réaliser des opérations de recherche scientifique ou technique répondant aux définitions fixées par décret en conseil d'Etat (1) peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel égal à 50 % du prix de revient de ces investissements dès la première année de leur réalisation. La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.
1 bis (Disposition périmée).
2 Les dispositions du 1 sont applicables :
a Aux actions acquises par les entreprises auprès des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances;
b Aux souscriptions, effectuées en numéraire par les entreprises françaises, au capital agréé des sociétés financières d'innovation visées à l'article 4-III de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972.
Toutefois, le taux de l'amortissement exceptionnel est porté à 75 % pour les souscriptions au capital dont le montant est affecté, à titre principal, au financement d'opérations tendant à la réalisation d'un programme de recherche et de mise en oeuvre industrielle de techniques ou de produits nouveaux et associant à la société financière d'innovation des entreprises et des chercheurs dans le cadre d'une convention approuvée par l'autorité compétente. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa (2).
(1) Annexe II, art. 16.
(2) Décret à émettre.
Article 39 quinquies C
Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/06/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 juin 1991
1 Les entreprises industrielles et commerciales (1) qui souscrivent au capital des sociétés ayant conclu une convention avec l'Etat dans les conditions prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 (2) peuvent, dès le versement de leur souscription, effectuer un amortissement exceptionnel égal au montant de ce versement et déductible pour l'établissement de l'impôt qui frappe les bénéfices.
2 En cas de résiliation de la convention prononcée dans les conditions prévues par ladite convention pour inobservation des engagements souscrits, le montant des amortissements exceptionnels effectués au titre du 1 est réintégré dans les bénéfices de l'exercice en cours.
Le ministre de l'économie et des finances peut ordonner que les dispositions ci-dessus prennent effet en totalité ou en partie à compter de la date à laquelle la convention résiliée avait été signée ou à une date plus rapprochée.
3 En cas de dissolution d'une société visée au 1, le ministre de l'économie et des finances peut ordonner la réintégration, dans les conditions prévues au 2, de tout ou partie des avantages fiscaux dont les associés ont bénéficié au cours des cinq derniers exercices.
4 Tout associé exclu pour les motifs et selon les modalités prévues par les statuts perd, dans les conditions prévues au 3, le bénéfice des dispositions du 1.
1) Voir art. 93 ter.
2) Voir Annexe IV, art. 170 quater.
Article 39 quinquies E
Version en vigueur du 15/06/1990 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 juin 1990 au 01 janvier 1993
Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 24 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles, en conformité des dispositions de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.
La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980.
Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.
Article 39 quinquies F
Version en vigueur du 15/06/1990 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 juin 1990 au 01 janvier 1993
Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 24 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.
La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elle s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980.
Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.
Article 39 quinquies FB
Version en vigueur du 30/12/1983 au 31/03/2001Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 31 mars 2001
Périmé par Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 1 () JORF 23 mai 2001
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 78 (V) JORF 30 décembre 19831. Les entreprises qui créent ou acquièrent des biens d'équipement, entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1985, peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel. Cet amortissement est calculé en appliquant à la première annuité d'amortissement dégressif de ces biens, déterminée avant la réduction prévue au 1° de l'article 23 de l'annexe II au code général des impôts, un taux égal à 40 % pour les biens d'une durée normale d'utilisation inférieure ou égale à neuf ans et à 42 % pour une durée normale d'utilisation égale à dix ans. Ce taux est ensuite majoré de quatre points par année de durée normale d'utilisation des biens au-delà de dix ans.
Cet amortissement exceptionnel est pratiqué à la clôture de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, au prorata du temps écoulé entre la date de cette réalisation et la clôture de l'exercice. Le solde est déduit à la clôture de l'exercice suivant.
2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux biens d'équipement visés à l'article 244 duodecies à l'exclusion de toute autre immobilisation et aux entreprises mentionnées aux articles 73 A et 244 terdecies.
Article 39 quinquies G
Version en vigueur du 31/12/1985 au 29/12/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 29 décembre 2001
Modifié par Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 12 () JORF 31 décembre 1985
Les entreprises d'assurances et de réassurances peuvent constituer en franchise d'impôt des provisions destinées à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations qui garantissent les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique et les risques de responsabilité civile dus à la pollution. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1986, il en est de même pour les risques spatiaux.
Les limites dans lesquelles les dotations annuelles à ces provisions peuvent être retranchées des bénéfices et celles du montant global de chaque provision sont fixées par décret (1), respectivement en fonction de l'importance des bénéfices techniques et du montant des primes ou cotisations, nettes de réassurances, de la catégorie de risques concernée.
Chaque provision est affectée, dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice, par catégorie de risques correspondante. Les dotations annuelles qui, dans un délai de dix ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation.
Les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions sont fixées par décret (2).
(1) Annexe II, art. 16 A et 16 B.
(2) Annexe II, art. 16 C et 16 D.
Article 39 quinquies H
Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994
I Les entreprises qui consentent des prêts à taux privilégié à des entreprises industrielles nouvelles, petites ou moyennes, fondées par des membres de leur personnel, peuvent constituer en franchise d'impôt une provision spéciale.
Le bénéfice de cette disposition est réservé aux opérations ayant fait l'objet d'un agrément dont les conditions sont définies par un arrêté du ministre du budget (1) compte tenu notamment de la situation des fondateurs de l'entreprise nouvelle, des caractéristiques de celle-ci ainsi que des conditions des prêts.
II La provision spéciale constituée en franchise d'impôt ne peut excéder, pour un même salarié de l'entreprise prêteuse, ni la moitié des sommes effectivement versées au titre du prêt, ni la somme de 75.000 F.
Les sommes déduites du bénéfice d'un exercice, au titre de la provision spéciale, ne peuvent excéder 25 % du bénéfice net imposable de l'exercice précédent.
La provision est rapportée par tiers aux résultats imposables des exercices clos au cours des cinquième, sixième et septième années suivant celle de sa constitution. D'autre part, si le capital restant dû au titre d'un prêt devient, par suite des remboursements effectués, inférieur au montant de la provision correspondante figurant encore au bilan, celle-ci est réintégrée, à due concurrence.
(1) Annexe IV, art. 4 C ter à 4 C septies.
Article 39 sexies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 26/07/2009Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 26 juillet 2009
Les sommes allouées en vertu des dispositions des articles 77, 81 et 82 du code de l'industrie cinématographique aux salles de spectacles cinématographiques publics ainsi qu'aux industries techniques pour l'équipement et la modernisation des studios et des laboratoires de développement et de tirage des films constituent un élément du bénéfice imposable. Toutefois, lorsqu'elles sont affectées au financement de travaux ayant, au point de vue fiscal, le caractère d'immobilisations amortissables, ces allocations sont affectées par priorité à l'amortissement exceptionnel de ces immobilisations dont l'amortissement normal n'est calculé ensuite que sur la valeur résiduelle, après imputation des allocations versées aux exploitants ou déléguées par eux pour l'exécution de ces travaux.
Article 39 octies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996
Périmé par Décret n°96-556 du 21 juin 1995 - art. 1 () JORF 23 juin 1996
1 Les dépenses d'études et de prospection exposées en vue de l'installation à l'étranger d'un établissement de vente, d'un bureau d'études ou d'un bureau de renseignements, ainsi que les charges visées à l'article 39, supportées pour le fonctionnement dudit établissement ou bureau pendant les trois premiers exercices, peuvent être admises en déduction pour la détermination du bénéfice imposable afférent à ces trois exercices.
Les sommes déduites des bénéfices par application de l'alinéa précédent sont rapportées, par fractions égales, aux bénéfices imposables de cinq exercices consécutifs à partir du quatrième exercice suivant celui de la création de l'établissement ou du bureau.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en conseil d'Etat (1).
2 Les dépenses et charges définies au 1 ne sont pas rapportées au bénéfice imposable lorsque l'entreprise bénéficie d'un agrément spécial du ministre de l'économie et des finances.
Le bénéfice de cette disposition peut être accordé lorsque les dépenses sont exposées par l'intermédiaire d'un groupement de petites et moyennes entreprises.
3 Les dispositions des 1 et 2 cessent de s'appliquer à compter du 1er avril 1973, sauf aux établissements et bureaux créés avant cette date.
(1) Annexe II, art. 17 à 21.
Article 39 octies A
Version en vigueur du 31/12/1987 au 04/07/1992Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 04 juillet 1992
Modifié par Loi 87-1061 1987-12-30 art. 27 B, C, D, F Finances rectificative pour 1987 JORF 31 décembre 1987
Modifié par Loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 - art. 27 (V) JORF 31 décembre 1987I. Les entreprises françaises qui investissent à l'étranger en vue de l'installation d'un établissement de vente, d'un bureau d'études ou d'un bureau de renseignements, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société dont elles détiennent au moins 10 % du capital, peuvent constituer en franchise d'impôt une provision d'un montant égal aux pertes subies au cours des cinq premières années d'exploitation de leur établissement ou de cette société, dans la limite des sommes investies en capital au cours des mêmes années.
Toutefois, pour les investissements réalisés dans les pays figurant sur une liste établie par le ministre de l'économie et des finances, le montant de la provision peut être égal aux sommes investies en capital au cours des cinq premières années.
Pour ouvrir droit à provision, les investissements doivent avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre de l'économie et des finances et n'avoir pas appelé d'objection de sa part dans un délai de deux mois.
Les dispositions du présent I ne sont plus applicables aux investissements qui font l'objet d'une demande d'accord préalable déposée après le 31 décembre 1987.
I bis. Les entreprises françaises qui effectuent dans un Etat étranger une première implantation commerciale sous la forme d'un établissement ou d'une filiale dont elles détiennent au moins un quart du capital peuvent, lorsque l'investissement réalisé est inférieur à 5 millions de francs constituer en franchise d'impôt une provision d'un montant égal aux pertes subies au cours des cinq premières années d'exploitation de l'établissement ou de la filiale, dans la limite du montant de l'investissement.
L'établissement ou la filiale doit avoir pour seule activité la commercialisation des biens produits par l'entreprise dans un de ses établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés.
L'investissement est égal au montant net des capitaux transférés au profit de l'établissement au cours des cinq premières années d'exploitation ou au montant des dotations au capital de la filiale réalisées au cours de la même période, dans la limite des dépenses effectivement engagées pour les besoins de l'activité définie à l'alinéa précédent.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux investissements qui sont réalisés pour des activités bancaires, financières, d'assurances et des activités définies à l'article 35.
Lorsque l'implantation est réalisé dans un Etat qui est mentionné sur la liste établie par un arrêté du ministre chargé des finances (1), la provision peut être égale au montant de l'investissement.
Les dispositions du présent I bis ne sont plus applicables aux investissements réalisés dans le cadre d'une première implantation commerciale effectuée après le 31 décembre 1987.
I ter. Les dispositions du I bis s'appliquent également aux entreprises françaises dont l'établissement ou la filiale a pour seule activité la commercialisation des biens produits par des entreprises ou établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés ; dans ce cas, cette activité doit porter à titre principal sur des biens produits par l'entreprise qui constitue la provision mentionnée audit article.
I quater. Les entreprises françaises qui effectuent dans un Etat étranger qui n'est pas membre de la Communauté économique européenne une première implantation commerciale sous la forme d'une filiale dont elles détiennent au moins un quart du capital peuvent constituer en franchise d'impôt une provision égale au montant de l'investissement effectué au cours des cinq premières années de l'implantation.
La filiale doit avoir pour activité la commercialisation à l'étranger des biens produits principalement par l'entreprise dans un de ses établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés.
L'investissement est égal au montant des dotations au capital de la filiale réalisées au cours des cinq premières années de l'implantation, dans la limite des dépenses effectivement engagées pour les besoins de l'activité définie à l'alinéa précédent.
Les dispositions du présent I quater s'appliquent aux premières implantations commerciales effectuées à compter du 1er janvier 1988 (2).
II. Les entreprises françaises qui réalisent un investissement industriel dans l'un des pays figurant sur une liste établie par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du développement industriel et scientifique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société dont elles détiennent au moins 10 % du capital, peuvent, sur agrément du ministre de l'économie et des finances donné après avis du ministre du développement industriel et scientifique, constituer une provision en franchise d'impôt égale à la moitié des sommes investies en capital au cours des cinq premières années d'exploitation.
II bis. Les dispositions du II s'appliquent également et dans les mêmes conditions aux investissements réalisés à l'étranger par une entreprise française, à compter du 1er janvier 1988, par l'intermédiaire d'une filiale dont elle détient 25 p. 100 au moins du capital et qui a pour objet principal d'assurer un service nécessaire à une activité de commercialisation de biens produits par des entreprises ou établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, lorsque l'investissement est réalisé dans un Etat membre de la Communauté économique européenne, la provision est égale aux pertes subies au cours des cinq premières années d'exploitation dans la proportion définie au deuxième alinéa du I de l'article 39 octies B, et dans la limite de la moitié de l'investissement (3).
III. Les provisions déduites par application des I à II bis sont rapportées par fractions égales aux bénéfices imposables des cinq exercices consécutifs, à partir du sixième suivant celui du premier investissement.
IV. Le bénéfice des dispositions prévues aux I à III peut-être accordé aux groupements d'entreprises. Le bénéfice des dispositions du I quater peut être accordé sur agrément du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues par cet agrément.
Le bénéfice des dispositions prévues aux I, I quater, II, II bis, III et IV peut être accordé, sur agrément du ministre chargé du budget et dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit dont la liste est fixée par décret (4) et aux entreprises industrielles et commerciales qui, dans l'intérêt d'une entreprise française et en vue d'accompagner l'investissement à l'étranger de cette dernière, participent au capital de la société étrangère constituée à cet effet par l'entreprise ou à laquelle celle-ci se trouve elle-même associée.
En cas de non-respect par l'entreprise française ou par l'établissement de crédit des engagements ou conditions auxquels l'agrément est subordonné, les dispositions de l'article 1756 sont applicables à l'établissement de crédit.
(1) Annexe IV, art. 4 D.
(2) Ces dispositions ne sont plus applicables aux investissements réalisés dans le cadre d'une première implantation commerciale effectuée après le 31 décembre 1991.
(3) Ces dispositions ne sont plus applicables aux investissements qui font l'objet d'une demande d'agrément déposée après le 31 décembre 1991.
(4) Annexe III, art. 10 GA.
Article 39 octies C
Version en vigueur du 31/12/1987 au 31/12/1991Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 31 décembre 1991
Créé par Loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 - art. 27 (V) JORF 31 décembre 1987
Les dispositions des I quater et II bis de l'article 39 octies A et de l'article 39 octies B ne s'appliquent pas aux investissements qui sont réalisés pour l'exercice d'activités bancaires, financières, d'assurances ou d'activités définies à l'article 35.
Article 39 nonies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2016
Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 85 (V)
Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 55-570 du 20 mai 1955, un débitant de boissons titulaire d'une licence de troisième ou quatrième catégorie transforme son exploitation en débit de première ou deuxième catégorie, dans les mêmes locaux ou dans des locaux différents, ou entreprend une autre profession dans les mêmes locaux, les dépenses d'aménagement, à l'exclusion de tout ce qui concerne le gros oeuvre, qui sont la conséquence de ce changement et qui sont réalisées au cours de la période des douze mois consécutifs sont, pour l'assiette de l'impôt, immédiatement déductibles.
Article 39 undecies
Version en vigueur du 23/10/1986 au 24/06/1991Version en vigueur du 23 octobre 1986 au 24 juin 1991
Modifié par Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 5 (T) JORF 23 octobre 1986
Les entreprises où un accord d'intéressement est mis en oeuvre dans les conditions prévues aux articles 1er à 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des participations versées en espèces aux salariés en application de cet accord.
Article 39 duodecies
Version en vigueur du 31/12/1988 au 31/12/1991Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 31 décembre 1991
Modifié par Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 43 () JORF 31 décembre 1988
1 Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme.
2 Le régime des plus-values à court terme est applicable :
a Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans;
b Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B;
c (Dispositions devenues sans objet).
3 Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2.
4 Le régime des moins-values à court terme s'applique :
a Aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans;
b Aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B.
5 Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4.
6 Pour l'application du présent article, les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.
7 Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées par les sociétés de crédit-bail ou plus généralement les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements, sur la vente des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité.
8 En cas de cession par le prêteur initial de titres qui lui sont restitués à l'issue d'un contrat de prêt mentionné à l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres prêtés.
Article 39 quaterdecies
Version en vigueur du 30/12/1989 au 27/10/1995Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 27 octobre 1995
Modifié par Loi 89-936 1989-12-29 art. 14 Finances rectificative pour 1989 JORF 30 décembre 1989
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)1 Le montant net des plus-values à court terme peut être réparti par parts égales sur l'année de leur réalisation et sur les deux années suivantes.
Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature qui ont été effectivement subies au cours du même exercice.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux plus-values nettes à court terme réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1987.
1 bis Par dérogation aux dispositions du 1, la réintégration aux bénéfices imposables du montant net des plus-values à court terme réalisées à l'occasion d'opérations de reconversion par les entreprises qui ont obtenu l'agrément prévu aux articles 1465 et 1466 peut être étalée sur dix ans, sans que la somme rattachée aux bénéfices de chaque année puisse être inférieure au dixième de ce montant.
1 ter Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value nette à court terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif, peut être répartie, par parts égales, sur l'année de sa réalisation et sur les neuf années suivantes, dans la mesure où elle provient, soit d'éléments amortissables selon le mode linéaire sur une période supérieure à cinq ans, soit d'éléments amortissables selon le mode dégressif sur une période supérieure à huit ans.
La plus-value nette à court terme visée à l'alinéa précédent ne peut pas excéder le montant global de la plus-value nette à court terme de l'exercice.
2 En cas de cession ou de cessation totale d'entreprise, les plus-values dont l'imposition a été différée en application des dispositions qui précèdent sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice clos lors de cette opération, sous réserve des dispositions des articles 41 et 210 A à 210 C.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du 1, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas d'apport d'une entreprise individuelle à une société dans les conditions prévues à l'article 151 octies si la société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement dans l'acte d'apport de réintégrer à ses résultats les plus-values à court terme comme aurait dû le faire l'entreprise apporteuse.
3 Le cas échéant, l'excédent des moins-values à court terme constaté au cours d'un exercice est déduit des bénéfices de cet exercice.
Article 39 quindecies
Version en vigueur du 14/07/1989 au 24/06/1991Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 24 juin 1991
I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées au II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %.
Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice.
Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'imposition de la plus-value nette à long terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif est différée de deux ans. Toutefois, en cas de cessation d'activité, l'imposition de la plus-value dont il s'agit est immédiatement établie.
2. L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants.
Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1986 et jusqu'au 31 décembre 1987 , cet excédent peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation :
A raison de quinze quarante-cinquièmes de son montant pour les moins-values subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984.
A raison de seize quarante-cinquièmes de son montant pour les moins-values subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er janvier 1984.
En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1988, l'excédent des moins-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze quarante-deuxièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à compter de cette date. En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1989, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze trente-neuvièmes ou des seize trente-neuvièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à compter de cette date.
II. 1. Le montant net des plus-values à long terme qui proviennent de la cession de terrains ou d'immeubles assimilés, tels qu'ils sont définis au I de l'article 691, est taxé au taux de 26 %.
Ce montant peut être compensé avec le déficit d'exploitation de l'exercice, mais ne peut être diminué du montant des moins-values afférentes aux autres éléments de l'actif immobilisé.
2. Les dispositions du 1 sont applicables aux plus-values afférentes aux titres des sociétés dont l'actif est constitué principalement par des biens définis au I de l'article 691.
Article 39 quindecies A
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Lorsqu'un courtier d'assurances maritimes apporte, avant le 1er juillet 1980, son entreprise à une société ayant pour objet principal le courtage d'assurances, l'imposition de la plus-value réalisée par l'intéressé à l'occasion de cet apport est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat de ses droits sociaux.
Article 39 octodecies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999
I.-Les contribuables qui exercent pour la première fois l'option pour le régime simplifié prévue à l'article 267 septies A de l'annexe II au présent code peuvent constater en franchise d'impôt les plus-values acquises, à la date de prise d'effet de cette option, par les éléments non amortissables de leur actif immobilisé.
Cette constatation doit être faite en comptabilité au plus tard à la clôture du premier exercice pour lequel l'entreprise se trouve soumise au régime simplifié.
II.-En cas de cession ou de cessation de l'exploitation moins de cinq ans après la création ou l'acquisition de l'entreprise, les plus-values imposables afférentes aux éléments visés au I sont obligatoirement calculées en tenant compte du prix de revient d'origine.
III.-(Abrogé).
Article 40
Version en vigueur depuis le 31/12/1977Version en vigueur depuis le 31 décembre 1977
Modifié par Loi n°77-1467 du 30 décembre 1977 - art. 70 (P) JORF 31 décembre 1977
I. Sous réserve de ce qui est dit à l'article 238 octies, et par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 38, les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation des éléments de l'actif immobilisé et réalisées avant l'entrée en vigueur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1), des dispositions des articles 39 duodecies à 39 quindecies A, ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le contribuable prend l'engagement de réinvestir en immobilisations dans son entreprise, avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés. Toutefois, le remploi ainsi prévu ne peut pas être effectué en l'achat de lingots de métaux précieux et de pièces d'or, en l'acquisition de biens meubles ou immeubles présentant un caractère somptuaire et dont la liste est fixée par décret (2), ni en l'achat ou la souscription d'actions de sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945.
Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées.
Les profits réalisés par les entreprises à l'occasion de la concession exclusive de licences d'exploitation de brevets peuvent bénéficier des dispositions ci-dessus lorsque cette concession a pour objet un brevet présentant le caractère d'un élément de l'actif immobilisé au sens de ces dispositions et qu'elle est consentie jusqu'à l'expiration de la durée de validité de ce brevet.
2. et 3. (Abrogés).
4. Si le remploi est effectué dans le délai prévu au 1, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l'amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement.
Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus.
5. et 6. (Abrogés) (3).
(1) Voir l'article 27 de l'annexe II.
(2) Voir l'article 10 H de l'annexe III.
(3) L'article 40 du code général des impôts a été abrogé par l'article 45 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965. Les dispositions conservées sont utiles à l'application de l'article 238 octies.
Article 40 B
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002
Lorsque les plus-values dégagées lors de l'apport d'immeubles par une entreprise à une société civile visée à l'article L 322-12 du code de l'urbanisme ont été réinvesties en franchise d'impôt sous le bénéfice des dispositions de l'article 28, paragraphe II, premier alinéa, de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964, l'entreprise est déchue de cette exonération si les parts sociales reçues en rémunération de l'apport sont cédées avant l'expiration soit d'un délai de dix ans à compter de la constitution de la société, soit d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement des travaux compris dans le programme prévu à l'article L 314-9 du code précité. La plus-value correspondante est alors rattachée aux résultats de l'exercice au cours duquel la cession des parts est intervenue.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également en cas de cession, avant l'expiration des délais de dix ans ou de cinq ans visés ci-dessus, des immeubles ou fractions d'immeubles qui ont été attribués en représentation des droits des associés dans les conditions prévues aux articles L 322-17, deuxième alinéa, et L 322-18, troisième alinéa, du code de l'urbanisme.
Article 40 quinquies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002
Par dérogation aux dispositions de l'article 38-2, les plus-values, résultant de la cession des parts sociales ou des actions des sociétés ayant conclu une convention avec l'Etat dans les conditions prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées, dès lors que le produit de la cession sera affecté à la souscription ou à l'acquisition de parts ou d'actions de même nature dans le délai d'un an. Dans ce cas, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont affectées à l'amortissement des nouvelles participations.
En cas de résiliation de la convention, de dissolution de la société, ou d'exclusion d'un associé, les plus-values exonérées en vertu de l'alinéa précédent sont réintégrées dans les bénéfices de l'exercice en cours, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 39 quinquies C-2 à 4.
Article 40 sexies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2018
Abrogé par LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 30 (V)
Lorsque des actions de sociétés immobilières conventionnées visées par l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 ont donné lieu à l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 5-2° de ladite ordonnance ou ont été souscrites en remploi de plus-values, dans le cadre des dispositions de l'article 10 de la loi n° 60-859 du 13 août 1960 modifiée, la plus-value provenant de leur cession n'est pas comprise dans les bénéfices imposables dans la limite du montant de l'amortissement exceptionnel ou de l'amortissement correspondant aux plus-values qui avaient été ainsi réinvesties, à la condition que la cession intervienne après l'expiration d'un délai de trois ans partant de la date de souscription desdites actions.
Il en est de même, sous la même condition, en ce qui concerne les plus-values provenant de la cession, soit d'actions acquises, soit d'actions ou parts souscrites dans le cadre respectivement des sa et b du 2 de l'article 39 quinquies A, dans la limite de l'amortissement exceptionnel précédemment pratiqué à raison desdites actions ou parts.
Les dispositions du premier alinéa cesseront de trouver leur application en ce qui concerne les actions souscrites postérieurement au 30 juin 1964 ou libérées postérieurement au 31 décembre 1965. En outre, la souscription des actions des sociétés immobilières conventionnées constituées après la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ne pourra, en aucun cas, donner droit au bénéfice de ces dispositions.
Article 41
Version en vigueur du 31/12/1980 au 04/07/1992Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 04 juillet 1992
Modifié par LOI 80-1094 1980-12-30 ART. 12 III 1, 2 FINANCES POUR 1981 JORF 31 DECEMBRE 1980
Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 12 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980I. La plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels), constatée à l'occasion du décès de l'exploitant ou de la cession ou de la cessation par ce dernier de son exploitation, n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée, soit par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe ou par le conjoint survivant, soit par une société en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée constituée exclusivement, soit entre lesdits héritiers ou successibles en ligne directe, soit entre eux et le conjoint survivant ou le précédent exploitant.
L'application de cette disposition est subordonnée à l'obligation pour les nouveaux exploitants :
1° De n'apporter aucune augmentation aux évaluations des éléments d'actif figurant au dernier bilan dressé par l'ancien exploitant, la différence entre la valeur d'apport desdits éléments et leur évaluation comptable pouvant toutefois, en cas de constitution d'une société à responsabilité limitée, être inscrite à l'actif du bilan social sous un poste dont il sera fait abstraction pour le calcul des amortissements à prélever sur les bénéfices et des plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments ;
2° D'inscrire immédiatement à leur passif, en contrepartie des éléments d'actif pris en charge, des provisions pour renouvellement de l'outillage et du matériel égales à celles figurant dans les écritures du précédent exploitant.
II. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux plus-values constatées à l'occasion de transmissions d'entreprises à titre onéreux ou d'apports en sociétés, réalisés à compter du 1er avril 1981.
A compter de la même date, elles sont applicables à toute transmission à titre gratuit d'entreprise individuelle.
Article 41 bis
Version en vigueur du 01/01/1982 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 02 septembre 1994
1. La plus-value constatée à l'occasion de la cession des éléments corporels et incorporels d'un débit de boissons auquel est attachée une licence de 3è ou de 4è catégorie n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque le cessionnaire prend l'engagement dans l'acte de cession, soit de transformer l'exploitation dans un délai maximal de six mois, à compter de la cession, en débit de 1re ou 2è catégorie, soit d'entreprendre, dans le même délai et dans les mêmes locaux, une profession ne comportant pas la vente de boissons, dans les conditions prévues à l'article 1er, 1° et 2° du décret n° 55-570 du 20 mai 1955.
Lorsque la cession porte sur un établissement dans lequel sont exercées plusieurs activités, le bénéfice de l'exonération ainsi prévue est limité à la fraction de la plus-value se rapportant à la cession du débit de boissons.
2. Si la reconversion n'est pas réalisée dans les délais fixés au 1, la plus-value est rattachée aux résultats de l'exploitation du cédant au cours de l'exercice de cession, mais le complément de droit qui en résulte est recouvré à l'encontre du seul cessionnaire.
Il en est de même dans le cas de transformation d'un débit de boissons à la suite d'une condamnation ou transaction définitive pour infraction à la législation des boissons ou des débits de boissons, commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.
Le complément d'impôts dû dans ce cas peut, sans préjudice du délai de reprise fixé à l'article L 169 du livre des procédures fiscales, être mis en recouvrement jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la condamnation ou transaction définitive.
Article 42 septies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 octobre 1995
1 Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Etat ou les collectivités publiques ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement.
Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations amortissables, ces subventions doivent être rapportées aux bénéfices imposables de chacun des exercices suivants, à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices sur le prix de revient de ces immobilisations.
Les subventions affectées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations non amortissables doivent être rapportées, par fractions égales, au bénéfice imposable des années pendant lesquelles lesdites immobilisations sont inaliénables aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d'inaliénabilité, au bénéfice des dix années suivant celle du versement de la subvention.
En cas de cession des immobilisations visées aux deux alinéas qui précèdent, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est retranchée de la valeur comptable de ces immobilisations pour la détermination de la plus-value imposable ou de la moins-value (1).
2 Les dispositions du 1 sont applicables aux subventions d'équipement versées à leurs adhérents par les groupements professionnels agréés prévus par le décret n° 55-877 du 30 juin 1955.
1) Voir également Annexe III, art. 10 K.
Article 42 octies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002
Les primes à la construction allouées en vertu des articles R 311-1 et R 324-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement.
Le montant des primes perçues au cours d'un exercice doit être rapporté aux bénéfices imposables de cet exercice ou, le cas échéant, du ou des exercices suivants à concurrence du montant des amortissements pratiqués, à la clôture de chacun desdits exercices, sur le prix de revient des immeubles donnant droit à l'attribution des primes.
En cas de cession ou de cessation ou de transfert de propriété de ces immeubles, la fraction non encore rapportée aux bases de l'impôt des primes annuelles antérieurement perçues est retranchée de la valeur comptable desdites immobilisations pour la détermination de la plus-value imposable ou de la moins-value. Lorsque, dans le cas d'une transmission entre vifs intervenue antérieurement à la publication du décret n° 61-856 du 31 juillet 1961, modifiant le décret n° 50-898 du 2 août 1950, l'entreprise ou la société aura opté, conformément aux dispositions précédemment en vigueur de l'article 13 de ce dernier décret, pour le maintien des primes à son profit, les primes afférentes à la période postérieure à la date du transfert de propriété deviendront, en outre, imposables dans les conditions de droit commun.
Article 43 bis
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les entreprises qui, ayant souscrit au capital initial des sociétés immobilières conventionnées visées par l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 ou à leurs augmentations de capital, ont renoncé, dans le délai d'un an, à pratiquer l'amortissement exceptionnel de 50 % prévu à l'article 5-2° de ladite ordonnance, peuvent faire abstraction, pour la détermination de leur bénéfice imposable, des revenus nets des actions desdites sociétés figurant à leur actif, dans la mesure où ces revenus se rapportent à des actions dont la souscription a contribué au financement des programmes définis par une des conventions prévues à l'article 2, troisième alinéa, de ladite ordonnance.
Toutefois, les dispositions du présent article cesseront de trouver leur application en ce qui concerne les actions souscrites postérieurement au 30 juin 1964 ou libérées postérieurement au 31 décembre 1965. En outre, la souscription des actions des sociétés immobilières conventionnées constituées après la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ne pourra, en aucun cas, donner droit au bénéfice desdites dispositions.