Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Article 150 V bis
Version en vigueur du 02/09/1994 au 27/10/1995Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 27 octobre 1995
Modifié par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 29 () JORF 31 décembre 1993
Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 2 septembre 1994I. Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7,5 p. 100.
Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 7 p. 100 lorsque leur montant excède 20 000 F ; dans le cas où ce montant est compris entre 20 000 F et 30 000 F, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 30 000 F et ledit montant.
Le taux d'imposition est ramené à 4,5 p. 100 en cas de vente aux enchères publiques.
Ces dispositions sont également applicables aux ventes réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
II. Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite à un musée national, à un musée classé ou contrôlé par l'Etat ou une collectivité locale ainsi qu'à la Bibliothèque nationale, à une autre bibliothèque de l'Etat ou à une bibliothèque d'une autre collectivité publique.
((Il en est de même si la vente est faite à un service d'archives de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'une autre collectivité publique. Cette disposition s'applique aux ventes réalisées à compter du 15 octobre 1993.)) (Modification de la loi 93-1352).
La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième alinéa du I est exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France son domicile fiscal.
Article 150 V ter
Version en vigueur du 18/08/1993 au 27/10/1995Version en vigueur du 18 août 1993 au 27 octobre 1995
La taxe prévue à l'article 150 V bis est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois, la taxe est versée, dans les mêmes conditions, par le vendeur, lorsque la vente est réalisée dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel.
Article 150 V quater
Version en vigueur du 18/08/1993 au 27/10/1995Version en vigueur du 18 août 1993 au 27 octobre 1995
L'exportation, autre que temporaire, hors du territoire des Etats membres de la communauté économique européenne est assimilée de plein droit à une vente ; la taxe est versée par l'exportateur, comme en matière de droits de douane, lors de l'accomplissement des formalités douanières.
Les règles prévues au premier alinéa ne sont pas applicables si le propriétaire de ce bien n'a pas en France son domicile fiscal et si l'acquisition a été effectuée auprès d'un professionnel installé en France ou a donné lieu au paiement de la taxe.
Il en est de même lorsque le propriétaire du bien exporté, n'ayant pas en France son domicile fiscal, est en mesure de justifier d'une importation antérieure.
Article 150 V quinquies
Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/12/2005Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 décembre 2005
Transféré par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 68 (V) JORF 31 décembre 2005
Création Loi - art. 37 (V) JORF 5 janvier 1993Les conditions d'application des articles 150 V bis à 150 V quater sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Article 150 V sexies
Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/12/2003Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 décembre 2003
Le vendeur des bijoux et objets mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 150 V bis peut opter, par une déclaration faite au moment de la vente, pour le régime défini aux articles 150 A à 150 T sous réserve qu'il puisse justifier de la date et du prix d'acquisition. Les conditions de l'option sont fixées par décret en Conseil d'Etat.