Code général des impôts, annexe I

Version en vigueur au 01/01/1993Version en vigueur au 01 janvier 1993

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  • Article 165

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 10/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 10 juillet 2016

    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 30 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 64 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

    Toute personne qui se propose de dénaturer des alcools par le procédé général visé à l'article 511 du code général des impôts doit adresser une demande au directeur régional des douanes et droits indirects.

    La demande doit indiquer si l'intéressé veut dénaturer l'alcool en vue de la vente ou pour les besoins de son industrie, et, dans ce dernier cas, préciser la nature des produits qui seront fabriqués avec cet alcool et s'il sera procédé à la récupération et à la régénération des alcools non transformés.

    Un plan avec légende de toutes les parties de l'établissement industriel doit être joint à la demande. Ce plan, fourni en double exemplaire, présente l'emplacement des cuves et autres récipients établis à demeure et, le cas échéant, l'emplacement de tous les appareils de distillation ou de rectification avec l'indication des numéros d'ordre des appareils et récipients.

    Les modifications ultérieures sont déclarées à l'avance et elles donnent lieu à la production d'un plan rectificatif.

  • Article 167

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 avril 1998

    Dans les distilleries, les locaux où s'opèrent les dénaturations ainsi que les magasins où sont placés les alcools dénaturés et les produits fabriqués avec ces alcools doivent être complètement séparés des locaux contenant les appareils de distillation ou de rectification et de ceux où se trouvent des alcools non dénaturés.

    Dans les établissements autres que les distilleries, les ateliers où sont effectuées les dénaturations ainsi que les magasins où sont placés les alcools dénaturés et les produits fabriqués avec ces alcools ne peuvent avoir de communication que par la voie publique avec les locaux contenant des alambics ou avec ceux où se trouvent des alcools non dénaturés destinés à la vente.

    Toutefois, l'administration peut admettre des communications autrement que par la voie publique entre, d'une part, les locaux affectés à la dénaturation et au logement des alcools et, d'autre part, les locaux où se trouvent des alcools non dénaturés destinés à la vente, à la condition que les locaux visés soient complètement séparés.

    En outre, si la nature des fabrications exige l'emploi d'appareils de distillation ou de rectification, l'administration peut autoriser, aux conditions qu'elle détermine, l'installation de ces appareils dans les locaux affectés à la dénaturation ou à l'emmagasinement des alcools dénaturés.

  • Article 168

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 22 avril 1998

    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 31 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 64 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

    Les cuves dans lesquelles s'opère le mélange de l'alcool avec les substances dénaturantes doivent être isolées, bien éclairées, et reposer sur des supports à jour ayant une hauteur d'un mètre au moins au-dessus du sol. Il doit exister tout autour des cuves un espace libre d'au moins 60 centimètres.

    Chacun de ces récipients est muni de deux indicateurs à niveau, avec tube en verre et curseur, gradués par hectolitre et par décalitre, et fixés sur les points désignés par le service. Les tubes à niveau peuvent être remplacés par des jauges métalliques graduées de la même façon.

    Le couvercle des cuves doit être mobile dans toutes ses parties et disposé de manière à pouvoir être entièrement enlevé lors des opérations.

    Les industriels doivent, pour l'agencement de leurs ateliers et magasins, ainsi que du local et des bacs affectés au dépôt des dénaturants, se conformer aux conditions particulières que le service des douanes et droits indirects jugerait utiles et, spécialement, prendre à leurs frais les dispositions nécessaires pour que le service puisse apposer des cadenas, dont il conserve les clés, ou des plombs aux endroits qu'il indique.

    Les agents du service peuvent fixer un scellé sur l'entrée des cadenas.

    Les appareils et récipients reçoivent un numéro d'ordre qui est gravé ou peint sur chacun d'eux, avec l'indication de sa contenance, en caractères d'au moins 5 centimètres de hauteur, par les soins et aux frais des industriels.

    Il ne peut être procédé à des opérations de dénaturation que si les installations ou les modifications intervenues ont été agréées par le service des douanes et droits indirects. Celui-ci peut astreindre les dénaturateurs à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses agents.

  • Article 169

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Les distillateurs restent soumis, dans leurs ateliers de dénaturation, aux prescriptions des règlements sur les distilleries compatibles avec celles de la réglementation applicable aux alcools dénaturés.

    Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les articles 167 et 168, les autres industriels qui se livrent à la dénaturation de l'alcool par le procédé général, sont, au point de vue de l'épalement des vaisseaux, du logement, du pesage et du mesurage des produits, de l'agencement des bacs, récipients et tuyaux adducteurs d'alcool, assujettis aux obligations des distillateurs de profession.

  • Article 170

    Version en vigueur du 14/07/1989 au 10/07/2016Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 10 juillet 2016

    Modifié par Décret n°88-372 du 18 avril 1988 - art. 1 (V) JORF 20 avril 1988
    Modifié par Décret n°88-372 du 18 avril 1988 - art. 2 (V) JORF 20 avril 1988

    Des décisions du ministre de l'économie et des finances prises sur l'avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects déterminent les conditions que doivent remplir les alcools présentés à la dénaturation.

  • Article 171

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 31 mars 2001

    Abrogé par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000
    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 32 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 64 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

    Chaque opération de dénaturation doit être précédée d'une déclaration mentionnant :

    1° L'espèce, la quantité et le titre alcoométrique volumique des alcools à dénaturer ;

    2° L'espèce et la quantité des substances dénaturantes à employer ;

    3° La nature des produits à fabriquer.

    Dans les distilleries et les usines soumises à une surveillance permanente, cette déclaration est faite aux agents préposés à ladite surveillance.

    Pour les autres établissements, elle est souscrite au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects désigné par les agents du service des douanes et droits indirects , qui font connaître au déclarant le jour et l'heure auxquels ils peuvent assister aux opérations.

    Aucune dénaturation ne peut être faite hors la présence du service.

  • Article 172

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 22 avril 1998

    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 33 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 64 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

    La quantité minimale sur laquelle doit porter chaque opération de dénaturation par le procédé général est fixé à 20 hectolitres en volume.

    Des fixations particulières peuvent être autorisées par le service des douanes et droits indirects.

  • Article 173

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 04/08/2000Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 04 août 2000

    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 34 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 64 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

    Lors de chaque opération de dénaturation, le service des douanes et droits indirects prélève gratuitement, aux fins d'analyse, dans les ateliers ou magasins des dénaturateurs, des échantillons des alcools en nature, des substances dénaturantes, des produits de la dénaturation et des produits à base d'alcool dénaturé, achevés ou en cours de fabrication.

  • Article 174

    Version en vigueur du 01/07/1981 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 31 mars 2001

    Abrogé par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000
    Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 art. 3, art. 4 JORF 11 mars 1979

    Chez les dénaturateurs d'alcool par le procédé général, il est tenu un compte d'alcool en nature.

    Ce compte est chargé en volume et en alcool pur déterminé à partir du titre alcoométrique volumique lu estimé au dixième :

    1° Des quantités d'alcool régulièrement introduites dans l'établissement ;

    2° Des excédents constatés lors des inventaires.

    Il est déchargé dans les mêmes conditions :

    1° Des quantités d'alcool reconnues par le service et régulièrement dénaturées ;

    2° De la quantité représentée par les échantillons prélevés ;

    3° Des manquants apparaissant aux inventaires.

    Le service procède au moins à deux inventaires par an.

    Tout excédent est ajouté aux charges du compte et saisi par procès-verbal.

    Les manquants sont portés en décharge et, après allocation des déductions réglementaires, soumis au droit de consommation et à la taxe sur la valeur ajoutée.

  • Article 175

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 04/08/2000Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 04 août 2000

    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 35 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 64 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

    Les quantités d'alcool dénaturé mises en oeuvre qui n'auraient pas disparu ou qui ne seraient pas transformées au cours des manipulations peuvent être régénérées et utilisées à nouveau après avoir subi, s'il y a lieu, un complément de dénaturation.

    A cet effet, les quantités recueillies sont mises à part et représentées au service des douanes et droits indirects.

    La régénération et, s'il y a lieu, le complément de dénaturation doivent être précédés de déclarations souscrites dans les conditions déterminées à l'article 171.

  • Article 176

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001

    Abrogé par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000

    Lorsqu'ils procèdent à la récupération et à la régénération d'alcools dénaturés non transformés, les dénaturateurs sont astreints à tenir un registre conforme au modèle donné par l'administration sur lequel sont, sans blancs ni surcharges, portées en volume et en alcool pur :

    1° A la fin de chaque fabrication, les quantités d'alcool dénaturé recueillies ;

    2° Lors de chaque opération de régénération, les quantités soumises à cette opération et les quantités d'alcool obtenues en différenciant celles qui doivent faire l'objet d'un complément de dénaturation ;

    3° Les quantités d'alcool régénéré soumises à un complément de dénaturation.

    Le service arrête ce registre lorsqu'il procède aux inventaires prévus à l'article 174.

    La différence entre les quantités devant subir un complément de dénaturation diminuées de celles de même espèce restant en magasin au moment de l'arrêté d'une part, et les quantités ayant effectivement subi ce complément, d'autre part, est frappée du droit de consommation et de la taxe sur la valeur ajoutée.

  • Article 178

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001

    Abrogé par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000

    Les dénaturateurs d'alcool sont tenus de présenter une caution solvable qui s'engage solidairement avec eux à payer les droits dont ils seraient redevables.

  • Article 179

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Les alcools dénaturés par le procédé général, ainsi que les produits fabriqués avec ces alcools, circulent librement.

  • Article 180

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 2006

    Les vaisseaux servant au transport des alcools dénaturés par le procédé général doivent porter, gravés ou peints en caractère d'au moins 3 centimètres de hauteur, les mots "alcool dénaturé". Ces mots sont également inscrits sur les étiquettes des bouteilles. Les caractéristiques des emballages utilisés pour la détention et la commercialisation des alcools dénaturés renfermant de l'alcool méthylique et des étiquettes à apposer sur ces emballages sont fixées par un arrêté pris en application de l'article L 231-6 du code du travail (1).

    Les alcools dénaturés ne peuvent être soumis, en aucun lieu, à aucun coupage, à aucune décantation ou rectification, ni à aucune autre opération ayant pour but de désinfecter ou de revivifier l'alcool.

    Ils ne peuvent être ni abaissés de titre, ni additionnés de substances non prévues par les décisions du ministre de l'économie et des finances.

  • Article 181

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 04/08/2000Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 04 août 2000

    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 36 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 64 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

    Toute personne désirant se livrer au commerce, soit en gros, soit au détail, des alcools dénaturés par le procédé général, doit en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects ; cette déclaration mentionne les locaux où doit s'exercer le commerce.

    Il est interdit aux marchands en gros et aux détaillants de détenir des alcools dénaturés en dehors des locaux déclarés.

  • Article 182

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Est interdite toute communication intérieure entre, d'une part, les locaux affectés au commerce de gros ou de détail des alcools dénaturés par le procédé général et, d'autre part, les bâtiments renfermant des appareils de distillation ou de rectification, ou ceux qui sont affectés à la fabrication ou au commerce en gros des boissons.

  • Article 184

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 04/08/2000Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 04 août 2000

    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 37 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 64 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

    Les industriels qui désirent employer de l'alcool dénaturé par le procédé général, reçu de l'extérieur, doivent en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects.

    Cette déclaration mentionne l'usage auquel doit être affecté l'alcool dénaturé et s'il doit ou non être procédé à des opérations de récupération et de régénération.

    S'ils procèdent à des opérations de récupération ou de régénération, les industriels doivent présenter une caution et tenir le registre prévu à l'article 176.

    Le service arrête ce registre au moins une fois par an et il le règle dans les conditions fixées par ledit article.