Article L332-4
Abrogé par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 31 () JORF 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Le juge charge la commission instituée à l'article L. 331-1 de conduire une mission de conciliation dans les conditions définies par le chapitre Ier du présent titre sauf si la commission préalablement saisie n'est pas parvenue à concilier les parties, si les chances de succès de cette mission sont irrémédiablement compromises ou si la situation du débiteur exige la mise en oeuvre immédiate de mesures de redressement judiciaire civil.
La commission rend compte au juge de sa mission.
NOTA - article relevant de l'ordre public économique de protection sociale par avis de la Cour de cassation n° 09420028P du 16 décembre 1994.