Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 02/06/2026Version en vigueur au 02 juin 2026

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  • Article L212-4

    Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

    La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète.

    Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre.

  • Article L212-5

    Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

    Lorsque ni le contrat ni une convention collective ne mentionnent de rémunération pour un ou plusieurs modes d'exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par référence à des barèmes établis par voie d'accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d'activité, entre les organisations de salariés et d'employeurs représentatives de la profession.

  • Article L212-6

    Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

    Les dispositions de l'article L. 762-2 du code du travail ne s'appliquent qu'à la fraction de la rémunération versée en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l'accord spécifique.

  • Article L212-7

    Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

    Les contrats passés antérieurement au 1er janvier 1986 entre un artiste-interprète et un producteur d'oeuvre audiovisuelle ou leurs cessionnaires sont soumis aux dispositions qui précèdent, en ce qui concerne les modes d'exploitation qu'ils excluaient. La rémunération correspondante n'a pas le caractère de salaire.

  • Article L212-8

    Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

    Les stipulations des conventions ou accords mentionnés aux articles précédents peuvent être rendues obligatoires à l'intérieur de chaque secteur d'activité pour l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre compétent.