Code de la propriété intellectuelle

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Article L212-6

Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

Les dispositions de l'article L. 762-2 du code du travail ne s'appliquent qu'à la fraction de la rémunération versée en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l'accord spécifique.