Arrêté du 18 décembre 1996 relatif au contrôle métrologique des réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs externes de repérage des niveaux

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur du 16/01/1997 au 20/07/2003Version en vigueur du 16 janvier 1997 au 20 juillet 2003

    Abrogé par Arrêté du 8 juillet 2003 - art. 41, v. init.

    La vérification primitive des récipients-mesures neufs comprend :

    - la vérification de leur conformité aux exigences de construction applicables ;

    - la réalisation de leur jaugeage.

    Elle tient lieu de première vérification périodique.

    Elle est sanctionnée par :

    - le visa du dossier décrit à l'article 7, dans les conditions décrites à l'article 8 ;

    - l'apposition, sur le dispositif de scellement de la règle millimétrique, de la marque de vérification primitive ;

    - l'apposition de la marque indiquée à l'article 6, sur le dispositif de scellement de la plaque d'identification de jaugeage ;

    - l'établissement d'un certificat de jaugeage et d'un barème de jaugeage ;

    - le cas échéant, l'apposition de la marque indiquée à l'article 6 sur les autres dispositifs de scellement prévus au dossier visé par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

  • Article 6

    Version en vigueur du 16/01/1997 au 20/07/2003Version en vigueur du 16 janvier 1997 au 20 juillet 2003

    Abrogé par Arrêté du 8 juillet 2003 - art. 41, v. init.

    La marque apposée sur les dispositifs de scellement est en principe la marque de vérification partielle ou d'essais spéciaux, dite marque triangulaire, prévue au quatrième alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé.

    Toutefois, lorsque les opérations de mesurage sont effectuées par des organismes agréés prévus à l'article 20, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut charger ces organismes d'apposer, en lieu et place de la marque triangulaire, leur marque attribuée par décision préfectorale.

    Il en est de même lorsque la vérification est effectuée dans le cadre d'une approbation des méthodes et moyens prévue à l'article 18 du décret du 6 mai 1988 susvisé.

  • Article 7

    Version en vigueur du 16/01/1997 au 20/07/2003Version en vigueur du 16 janvier 1997 au 20 juillet 2003

    Abrogé par Arrêté du 8 juillet 2003 - art. 41, v. init.

    Tout fabricant de récipient-mesure doit déposer à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu où est situé le siège social ou l'établissement principal de la société, pour chaque modèle de récipient-mesure qu'il souhaite présenter à la vérification primitive, un dossier, en trois exemplaires, comprenant les documents ou faisant apparaître les renseignements suivants :

    7.1. Les plans détaillés et cotés du récipient-mesure, faisant ressortir :

    - l'ensemble général ;

    - les conditions de positionnement par rapport au sol ;

    - l'emplacement des robinets ou vannes et des conduites de remplissage et de vidange, permettant de vérifier qu'une vidange complète du récipient-mesure peut être assurée, en vue de son nettoyage et de son jaugeage périodique ;

    - l'emplacement et les dimensions des corps intérieurs et extérieurs ;

    - les orifices de visite prévus ;

    - les détails concernant les modalités de repérage des niveaux de liquide et de la position de référence ;

    - la description, l'emplacement et le mode de fixation de la plaque d'identification de jaugeage ;

    - la description du ou des dispositifs de scellement.

    7.2. Les caractéristiques des matériaux de construction, notamment module d'Young, coefficient de Poisson et coefficient de dilatation thermique, ainsi que des revêtements internes ou externes s'ils existent.

    7.3. Tout calcul nécessaire pour démontrer que le récipient-mesure est apte aux usages métrologiques prévus (déformations en fonction de la masse volumique du liquide, de la pression, en particulier).

    7.4. D'une façon générale, tout élément permettant de vérifier la conformité du récipient-mesure aux exigences de construction applicables ainsi que tout élément permettant d'identifier et de caractériser le modèle.

  • Article 8

    Version en vigueur du 16/01/1997 au 20/07/2003Version en vigueur du 16 janvier 1997 au 20 juillet 2003

    Abrogé par Arrêté du 8 juillet 2003 - art. 41, v. init.

    La vérification de la conformité prévue à l'article 5 comprend deux phases :

    1° L'étude du dossier décrit à l'article 7, phase à l'issue de laquelle deux exemplaires du dossier sont visés par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement si les conclusions sont satisfaisantes, puis remis au fabricant. Un des deux exemplaires doit être présenté par le fabricant avec la demande de vérification primitive effectuée auprès de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu d'installation ;

    2° L'examen du récipient-mesure, phase au cours de laquelle sa conformité au dossier visé ci-dessus, est vérifiée par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

    Une copie du dossier visé par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement doit être remise par le fabricant au détenteur du récipient-mesure. Le détenteur doit maintenir ces documents disponibles au lieu d'installation du récipient-mesure. La direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement s'assure de cette disponibilité à l'occasion des vérifications primitives et ultérieures. Le dossier doit accompagner toute demande de vérification ultérieure.