Article 5
Abrogé par Arrêté du 8 juillet 2003 - art. 41, v. init.
La vérification primitive des récipients-mesures neufs comprend :
- la vérification de leur conformité aux exigences de construction applicables ;
- la réalisation de leur jaugeage.
Elle tient lieu de première vérification périodique.
Elle est sanctionnée par :
- le visa du dossier décrit à l'article 7, dans les conditions décrites à l'article 8 ;
- l'apposition, sur le dispositif de scellement de la règle millimétrique, de la marque de vérification primitive ;
- l'apposition de la marque indiquée à l'article 6, sur le dispositif de scellement de la plaque d'identification de jaugeage ;
- l'établissement d'un certificat de jaugeage et d'un barème de jaugeage ;
- le cas échéant, l'apposition de la marque indiquée à l'article 6 sur les autres dispositifs de scellement prévus au dossier visé par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.