Lorsque la Cour nationale du droit d'asile est saisie de recours distincts mais connexes relevant de la compétence de chambres différentes, le président de la Cour peut, par dérogation à l'article R. 131-6-2, déterminer la chambre compétente pour connaître de ces recours.
En outre, lorsque des considérations de bonne administration de la justice l'imposent, le président de la Cour attribue, par une décision qui n'est pas susceptible de recours, le jugement d'un ou plusieurs recours à la chambre qu'il désigne.