I. - Le directeur de l'énergie peut demander à un exploitant d'unité de production reconnue de mettre en place un contrôle supplémentaire sur le lieu de l'unité devant avoir lieu au plus tard 3 mois après la notification. Ce contrôle est conduit par un organisme certificateur, distinct du dernier organisme certificateur ayant réalisé un contrôle au titre de l'article 10-1, qui remplit les conditions détaillées en annexe IV, reconnu sur décision du directeur de l'énergie. Ce contrôle a lieu au moins une fois tous les 4 ans, est réalisé aux frais de l'opérateur et vérifie la capacité de l'opérateur à respecter les éléments mentionnés à l'article 10. L'organisme certificateur transmet le rapport du contrôle au directeur de l'énergie.
II. - Sur notification du directeur de l'énergie, la reconnaissance cesse de s'appliquer pour les quantités produites :
1° En cas de modification substantielle des éléments mentionnés à l'article 10, que l'administration constate lors d'un contrôle ou dont elle est informée par l'opérateur, remettant en cause l'appréciation prévue à l'article 11. La reconnaissance cesse alors de s'appliquer à compter de la date de la modification des éléments mentionnés ;
2° Lorsque les agents du ministère chargé de l'énergie constatent lors d'un contrôle que les conditions de traçabilité ne sont plus garanties. La reconnaissance cesse alors de s'appliquer à compter de la date du dernier contrôle réalisé, prévu par le I du présent article ou, à défaut, au plus tard, au 1er janvier de l'année civile en cours, dans les limites de la date de reconnaissance de l'unité de production mentionnée à l'article 11 ;
3° En cas d'omission non justifiée de la transmission du bilan annuel d'approvisionnement prévue au même article 10. La reconnaissance cesse alors de s'appliquer pendant la période normalement couverte par le bilan ;
4° Si l'exploitant de l'unité de production n'est pas en capacité de démontrer qu'un contrôle supplémentaire prévu au I a eu lieu à l'issue de trois mois après réception de la notification. La reconnaissance cesse alors de s'appliquer à compter de la date de réception de la notification de demande de contrôle.
III. - Le retrait de tout ou partie de la reconnaissance mentionnée au II emporte, pour la période en cause, et au plus tôt au 1er janvier de l'année civile en cours, la non-éligibilité des produits de l'unité de production, y compris lorsqu'une déclaration de durabilité a déjà été établie.