La demande ou la déclaration et le dossier qui l'accompagne sont établis :
a) En deux exemplaires pour les déclarations préalables ;
b) En quatre exemplaires pour les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir.
Un exemplaire supplémentaire du dossier doit être fourni lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites ou lorsque la décision est subordonnée à l'avis ou à l'accord de l'autorité compétente dans le domaine de l'architecture et du patrimoine ou de l'architecte des Bâtiments de France.
Un exemplaire supplémentaire du dossier doit être fourni lorsqu'une dérogation est sollicitée en application de l'article L. 151-29-1 ou du dernier alinéa de l'article L. 152-6.
Deux exemplaires supplémentaires du dossier doivent être fournis lorsque le projet est situé dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement.
Un exemplaire supplémentaire du dossier doit être fourni lorsqu'une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation est jointe à la demande de permis.
Deux exemplaires supplémentaires du dossier doivent être fournis lorsque le projet relève de l'article L. 752-1 du code de commerce.
Les arrêtés prévus par les articles R. 434-1, R. 444-1 et R. 453-1 peuvent prévoir que certaines pièces doivent être en outre fournies en un nombre plus important d'exemplaires.
Conformément au II de l'article 10 du décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026, ces dipositions, dans leur rédaction issue du 2° du I de l'article précité, s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du deuxième mois suivant la publication dudit décret, à savoir le 1er septembre 2026.