Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 25/07/2026En vigueur depuis le 25 juillet 2026

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Article 230-28

Version en vigueur du 25/07/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 25 juillet 2026 au 01 janvier 2029

Modifié par LOI n°2026-651 du 23 juillet 2026 - art. 6
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)

Une autopsie judiciaire peut être ordonnée dans le cadre d'une enquête judiciaire en application des articles 60, 74 et 77-1 ou d'une information judiciaire en application des articles 156 et suivants.

Elle ne peut être réalisée que par un praticien titulaire d'un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d'un titre justifiant de son expérience en médecine légale.

Au cours d'une autopsie judiciaire, le praticien désigné à cette fin procède aux prélèvements biologiques qui sont nécessaires aux besoins de l'enquête ou de l'information judiciaire. Sauf si la manifestation de la vérité le commande, le praticien désigné ne procède pas au prélèvement de l'intégralité d'un organe.

Sous réserve des nécessités de l'enquête ou de l'information judiciaire, le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés avant la délivrance du permis d'inhumer de ce qu'une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués. A leur demande, la nature des prélèvements biologiques pratiqués au cours de l'autopsie est indiquée exhaustivement.