Lorsque le juge d'instruction a ordonné le renvoi devant le tribunal pour enfants d'un mineur de moins de seize ans en matière criminelle, ce dernier peut être maintenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par décision rendue dans les conditions définies à l'article L. 334-2, pour une durée de deux mois renouvelable deux fois dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale.
Conformément au second alinéa du A de l’article 12 de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, les articles L. 434-6 à L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs, dans leur rédaction résultant du II de l'article 3 de la loi précitée, sont applicables aux procédures dans lesquelles les décisions de mise en accusation devant la cour d'assises assorties d'un maintien en détention provisoire ou les décisions de placement en détention provisoire du mineur mis en accusation devant la cour d'assises à la suite d'une révocation de son contrôle judiciaire sont postérieures à la promulgation de ladite loi.