Par dérogation à l'article 179 du code de procédure pénale, lorsque le juge d'instruction ordonne le renvoi devant le tribunal pour enfants d'un mineur âgé d'au moins seize ans en matière correctionnelle, ce dernier peut être maintenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par décision rendue dans les conditions définies à l'article L. 334-2 du présent code, pour une durée de deux mois renouvelable une fois.
Conformément au second alinéa du A de l’article 12 de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, les articles L. 434-6 à L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs, dans leur rédaction résultant du II de l'article 3 de la loi précitée, sont applicables aux procédures dans lesquelles les décisions de mise en accusation devant la cour d'assises assorties d'un maintien en détention provisoire ou les décisions de placement en détention provisoire du mineur mis en accusation devant la cour d'assises à la suite d'une révocation de son contrôle judiciaire sont postérieures à la promulgation de ladite loi.