Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

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Article R53-41

Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

Modifié par Décret n°2026-558 du 29 juin 2026 - art. 1

L'autorisation mentionnée à l'article 706-105-2 est délivrée par écrit par le procureur général compétent. Elle indique le numéro anonymisé par lequel son bénéficiaire pourra s'identifier.

En cas d'urgence, elle peut être délivrée par tout moyen par le procureur général compétent, qui la confirme par écrit dès le premier jour ouvrable suivant sa délivrance.