Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

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Article R53-43-2

Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

Création Décret n°2026-558 du 29 juin 2026 - art. 1

Les bénéficiaires de l'autorisation mentionnée à l'article 706-105-4 peuvent ne pas signer de leur signature habituelle les procès-verbaux dans lesquels ils interviennent. Dans ce cas, ils recourent à une signature reproduisant tout ou partie de leur numéro anonymisé. Un exemplaire de cette signature est annexé au registre mentionné à l'article R. 53-41-2.