Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R243-13

Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

Modifié par Décret n°2026-425 du 30 mai 2026 - art. 4

Le travailleur handicapé accueilli à temps plein ou à temps partiel en établissement ou en service d'accompagnement par le travail bénéficie, dans les conditions et selon les modalités définies par les dispositions mentionnées ci-dessous du code du travail :

1° De l'autorisation d'absence prévue à l'article L. 1225-16 ;

2° Des congés mentionnés :

a) Aux articles L. 1225-17 à L. 1225-24 ;

b) A l'article L. 1225-28 ;

c) Aux articles L. 1225-35 et L. 1225-35-1 ;

En sus du congé de paternité et d'accueil mentionné à l'article L. 1225-35 du code du travail, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin a droit à la prolongation de la période de congé mentionnée au cinquième alinéa de cet article en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités spécialisées mentionnées dans l'arrêté prévu au même alinéa, et dans la limite de trente jours consécutifs.

d) Aux articles L. 1225-47 à L. 1225-54 ;

e) A l'article L. 1225-61 ;

f) Aux articles L. 1225-62 à L. 1225-65, à l'exclusion de l'article L. 1225-64 ;

g) Aux articles L. 3142-6 à L. 3142-9 et aux articles L. 3142-12 et L. 3142-15 ;

h) Aux articles L. 3142-16 à L. 3142-24, à l'exclusion des articles L. 3142-22 et L. 3142-23, et à l'article L. 3142-27 ;

i) Aux articles L. 1225-46-2 à L. 1225-46-5.

A l'issue de ces congés, le travailleur handicapé réintègre son établissement ou service d'accompagnement par le travail d'origine, avec une rémunération au moins équivalente.


Conformément au premier alinéa de l’article 5 du décret n°2026-425 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Conformément au second alinéa de l’article 5 du décret n°2026-425 du 30 mars 2026, pour les parents d'enfants nés ou adoptés avant l'entrée en vigueur du présent décret et à compter du 1er janvier 2026, ou d'enfants nés avant cette date dont la naissance était supposée intervenir à compter de la même date, la ou les périodes du congé débutent dans un délai de neuf mois suivant le 1er juillet 2026, délai le cas échéant augmenté en application des articles L. 1225-17 à L. 1225-22 du code du travail.