Code monétaire et financier

En vigueur du 01/06/2026 au 01/07/2026En vigueur du 01 juin 2026 au 01 juillet 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article R226-2

Version en vigueur du 01/06/2026 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 juin 2026 au 01 juillet 2026

Création Décret n°2026-420 du 29 mai 2026 - art. 1

La déclaration de nantissement d'actifs numériques mentionnée au I de l'article L. 226-5 contient :

1° La dénomination “Déclaration de nantissement d'actifs numériques” ;

2° La mention selon laquelle la déclaration de nantissement est soumise aux dispositions de l'article L. 226-5 ;

3° La mention de la date de signature du nantissement ;

4° Le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse ou le siège social du constituant et du créancier nanti ;

5° Les adresses de registre distribué du constituant et du créancier nanti ou, lorsque les avoirs du constituant sont conservés et identifiés dans un compte de crypto-actifs au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, le numéro de ce compte ;

6° Le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d'assurer l'identification de cette créance ;

7° Les éléments d'identification, notamment leur nature, et le nombre des actifs numériques compris dans le nantissement.

Toute déclaration complémentaire relative au nantissement d'actifs numériques supplémentaires contient la mention “Déclaration complémentaire de nantissement d'actifs numériques” ainsi que celles figurant aux 2° à 7° du présent article.

Le créancier nanti peut demander au constituant de rapporter la preuve, par tout moyen, de l'existence des déclarations prévues par le présent article.