Les conseils médicaux en formation plénière sont saisis en application :
1° Des articles 47-6 et 47-8 du présent décret ;
2° Des dispositions de l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique et du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
3° Des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite à l'exception des dispositions prévues au 4° du II de l'article 7 du présent décret ;
4° Des dispositions relatives à l'octroi du congé de maladie susceptible d'être accordé en application des dispositions de l'article L. 822-4 du même code ;
5° Des dispositions relatives au calcul de la rente à laquelle a droit le fonctionnaire stagiaire prévue à l'article R. 327-51 du même code.
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.