Article R1613-17
Abrogé par Décret n°2026-788 du 12 août 2026 - art. 10
Modifié par Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 2 (V)
Le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé du budget fixent, pour chaque événement, le taux maximum d'indemnisation à l'intérieur de la fourchette prévue à l'article R. 1613-15 et décident du montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales et aux groupements d'un même département, d'une même collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution ou de la Nouvelle-Calédonie en fonction de l'évaluation des dégâts éligibles.