Arrêté du 23 mai 2011 pris en application des articles R. 521-59, R. 521-60, R. 521-61 et R. 521-63 du code de l'environnement pour le secteur des équipements fixes de protection contre l'incendie

JORF n°0137 du 15 juin 2011

En vigueur depuis le 04/05/2026En vigueur depuis le 04 mai 2026

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Article 19

Version en vigueur depuis le 04/05/2026Version en vigueur depuis le 04 mai 2026

Modifié par Arrêté du 23 avril 2026 - art. 18

Le certificat est délivré pour une durée maximale de cinq ans par l'organisme agréé dans le délai de deux mois après réception de la demande, à condition que l'entreprise remplisse les critères de l'alinéa 1 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 susvisé.

L'organisme agréé délivre à l'entreprise un certificat précisant l'établissement pour lequel il est attribué. Ce certificat comporte les éléments mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 susvisé. Il est enregistré dans le registre prévu au 3 de l'article 10 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé notamment les certificats et certificats de remise à niveau des personnels physiques. Lorsqu'il s'agit d'un certificat délivré par un Etat membre de l'Union européenne, une demande est adressée au ministère chargée de l'environnement afin de vérifier la validité de ce celui-ci auprès de l'Etat membre concerné.