Arrêté du 23 mai 2011 pris en application des articles R. 521-59, R. 521-60, R. 521-61 et R. 521-63 du code de l'environnement pour le secteur des équipements fixes de protection contre l'incendie

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 04/05/2026Version en vigueur depuis le 04 mai 2026

    Modifié par Arrêté du 23 avril 2026 - art. 17

    Le dossier de demande de certificat mentionné à l'article 5 du règlement (UE) 2024/573 susvisé comporte les informations et les documents suivants :

    1° Si l'entreprise est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ; s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, son numéro SIREN, le cas échéant, l'adresse et le numéro SIRET de l'établissement pour lequel le certificat est demandé ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

    2° Les documents justifiant que l'entreprise remplit les deux critères du 1 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2025/625, notamment les certificats et certificats de remise à niveau des personnels physiques susvisé ;

    3° L'engagement de l'entreprise de transmettre, au plus tard le 31 janvier de chaque année à l'organisme agréé qui lui a délivré le certificat une déclaration concernant l'établissement pour lequel il sollicite la délivrance du certificat, et précisant, pour chaque gaz à effet de serre fluorés, les quantités :

    1. Acquises à titre onéreux ou gratuit au cours de l'année civile précédente.

    2. Chargées dans des équipements au cours de l'année civile précédente.

    3. Récupérées au cours de l'année civile précédente en distinguant les quantités :

    a) Réutilisées ;

    b) Remises à un distributeur pour être traitées ;

    c) Traitées sous sa propre responsabilité.

    4. Cédées au cours de l'année civile précédente.

    5. Stockées au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente.

    4° L'engagement de l'entreprise d'informer l'organisme de tout changement intervenant dans le personnel ou l'outillage dans le délai d'un mois.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 04/05/2026Version en vigueur depuis le 04 mai 2026

    Modifié par Arrêté du 23 avril 2026 - art. 18

    Le certificat est délivré pour une durée maximale de cinq ans par l'organisme agréé dans le délai de deux mois après réception de la demande, à condition que l'entreprise remplisse les critères de l'alinéa 1 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 susvisé.

    L'organisme agréé délivre à l'entreprise un certificat précisant l'établissement pour lequel il est attribué. Ce certificat comporte les éléments mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 susvisé. Il est enregistré dans le registre prévu au 3 de l'article 10 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé notamment les certificats et certificats de remise à niveau des personnels physiques. Lorsqu'il s'agit d'un certificat délivré par un Etat membre de l'Union européenne, une demande est adressée au ministère chargée de l'environnement afin de vérifier la validité de ce celui-ci auprès de l'Etat membre concerné.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 04/05/2026Version en vigueur depuis le 04 mai 2026

    Modifié par Arrêté du 23 avril 2026 - art. 19

    L'organisme agréé procède à lun audit, de toute entreprise qui sollicite un certificat ou à qui il l'a délivré soit avant la délivrance du certificat, soit pendant sa période de validité. Lors de celui-ci, il assiste aux interventions de l'entreprise, soit dans les locaux de cette dernière, soit sur ses sites d'interventions, afin de vérifier le respect des critères posés par l'alinéa 1 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 susvisé.

    Si l'organisme agréé constate que le titulaire du certificat ne remplit pas les critères de l'alinéa 1 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 susvisé, il lui demande de s'y conformer dans un délai de trente jours par courrier recommandé avec accusé de réception. Si, à l'expiration de ce délai, le titulaire n'a pas obtempéré, l'organisme agréé retire le certificat après avoir invité le titulaire à présenter ses observations dans le délai d'un mois.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 04/05/2026Version en vigueur depuis le 04 mai 2026

    Modifié par Arrêté du 23 avril 2026 - art. 20

    Lorsque le titulaire signale une modification du personnel ou de l'outillage, l'organisme agréé vérifie que ces modifications n'entraînent pas de changement notable dans le respect des critères édictés à l'alinéa 1 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 susvisé, et demande, le cas échéant, au titulaire de déposer une nouvelle demande dans les formes prévues à l'article 18 du présent arrêté.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 04/05/2026Version en vigueur depuis le 04 mai 2026

    Modifié par Arrêté du 23 avril 2026 - art. 21

    Dès réception des déclarations annuelles mentionnées à l'alinéa 3 de l'article 18 du présent arrêté, l'organisme agréé en exploite les données de façon à constater les éventuelles anomalies.

    Il rédige, le cas échéant, un rapport circonstancié sur les éventuels manquements des entreprises à leurs obligations, et le communique sous quinze jours au ministre en charge de l'environnement. Il peut également effectuer une visite complémentaire de l'entreprise afin de vérifier la nature et l'étendue des manquements constatés.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 04/05/2026Version en vigueur depuis le 04 mai 2026

    Créé par Arrêté du 23 avril 2026 - art. 22

    Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté.