I.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 122-1 est :
1° La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable :
a) Pour les projets qui donnent lieu à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un ministre ou à un décret ou pour les projets qui sont élaborés par les services placés sous l'autorité d'un ministre ;
b) Pour les projets sous maîtrise d'ouvrage des établissements publics dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
c) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports ;
2° Le préfet de région sur le territoire duquel le projet doit être réalisé pour les projets ne relevant pas du 1°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, la décision mentionnée au IV de l'article R. 122-3-1 est rendue conjointement par les préfets de région concernés.
II.-Les dispositions du I s'appliquent sous réserve de celles du deuxième alinéa du IV de l'article L. 122-1 et de l'article L. 512-7-2 qui désignent les autorités chargées de l'examen au cas par cas pour les catégories de projets qu'elles mentionnent.
Conformément au troisième alinéa de l'article 9 du décret n° 2026-146 du 2 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 3 du décret précité, s'appliquent aux demandes d'examen au cas par cas et aux demandes d'avis auprès de l'autorité environnementale déposées à compter du 1er mai 2026.