Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2017 au 31/12/2023En vigueur du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2023

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Article 88-2

Version en vigueur du 21/02/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 21 février 2026 au 01 janvier 2029

Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 144 (V)

Le juge d'instruction peut, en cours de procédure, ordonner à la partie civile qui demande la réalisation d'une expertise de verser préalablement un complément de la consignation prévue par l'article 88 afin de garantir le paiement des frais susceptibles d'être mis à sa charge en application du II de l'article 800-1. Cette décision est prise par ordonnance motivée susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction. Elle peut également être prise par la chambre de l'instruction saisie après que le juge d'instruction a refusé d'ordonner l'expertise demandée.

Le complément de consignation est restitué s'il n'est pas fait application du deuxième alinéa de l'article 800-1.